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Proposition de résolution | Doc. 11976 | 01 juillet 2009

Juges ad hoc: un problème pour la légitimité de la Cour européenne des droits de l'homme

Signataires : Mme Marie-Louise BEMELMANS-VIDEC, Pays-Bas, PPE/DC ; M. Luc Van den BRANDE, Belgique, PPE/DC ; M. Boriss CILEVIČS, Lettonie, SOC ; M. Andreas GROSS, Suisse, SOC ; M. Holger HAIBACH, Allemagne ; M. Željko IVANJI, Serbie, PPE/DC ; M. René van der LINDEN, Pays-Bas, PPE/DC ; M. Tudor PANŢIRU, Roumanie, SOC ; M. Christos POURGOURIDES, Chypre, PPE/DC ; M. Paul ROWEN, Royaume-Uni, ADLE ; Lord John E. TOMLINSON, Royaume-Uni, SOC ; M. Tuğrul TÜRKEŞ, Turquie, GDE ; M. Egidijus VAREIKIS, Lituanie, PPE/DC

Cette proposition n'a pas été examinée par l'Assemblée et n'engage que ses signataires.

L’autorité de toute Cour de justice dépend de l’indépendance et de la légitimité de ses juges.

Les juges de la Cour européenne des droits de l'homme tirent en grande partie leur légitimité de leur élection par l’Assemblée parlementaire, bien que la Résolution 1646 (2009) souligne la nécessité d’améliorer encore les procédures nationales de présélection.

Lorsqu’un juge en exercice ne peut statuer sur une affaire donnée à cause de son intervention antérieure en qualité, par exemple, d’agent du gouvernement ou de haut magistrat national chargé de se prononcer en dernier ressort sur le recours interne, un juge ad hoc doit être nommé.

A l’heure actuelle, les juges ad hoc sont simplement désignés par le gouvernement de l’Etat défendeur, une fois engagée la procédure de Strasbourg. Cependant, la légitimité conférée par la procédure normale d’élection des juges fait défaut aux juges ad hoc.

La nomination, à titre de juge ad hoc, d’un autre juge siégeant déjà à la Cour européenne des droits de l'homme constitue une solution simple au problème de légitimité; les gouvernements ont déjà, du reste, la possibilité d’y recourir mais ne le font que rarement.

Le Protocole n° 14 à la Convention européenne des droits de l'homme prévoit que les juges ad hoc seront désignés par le président de la Cour à partir de listes de réserve établies par les gouvernements (nouvel article 26, paragraphe 4).

Toutefois, dans la mesure où les gouvernements peuvent établir ces listes de réserve sans l’approbation de l’Assemblée, les juges ad hoc n’auront toujours pas de légitimité lorsque le Protocole n° 14 entrera en vigueur, comme l’Assemblée l’a fait observer dans son avis sur le Protocole n° 14 (voir avis 251 (2004), paragraphe 10).

En outre, comme le démontre le cas du Gouvernement ukrainien, la nomination d’un juge ad hoc peut aussi être utilisée abusivement pour se dérober à la procédure d’élection prévue par la Convention: voir la Résolution 1674 (2009). C’est inadmissible.

L’Assemblée exhorte, par conséquent, les Etats parties à la Convention européenne des droits de l'homme à concevoir un système qui apporte une réponse adéquate aux préoccupations exprimées par l’Assemblée.