Imprimer
Autres documents liés

Rapport | Doc. 12524 | 21 février 2011

Code de conduite des rapporteurs de l’Assemblée parlementaire

Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles

Rapporteur : M. Jean-Claude MIGNON, France, PPE/DC

Origine - Renvoi en commission: décision du Bureau du 29 janvier 2010. 2011 - Commission permanente de mars

Résumé

Les parlementaires sont susceptibles d’être exposés pendant la durée de leur mandat à des conflits d’intérêts et à la corruption. La fonction de rapporteur expose plus particulièrement son titulaire à des pressions de nature politique, économique ou financière, qui peuvent émaner d’autorités publiques ou d’intérêts privés. L’Assemblée parlementaire est donc en droit d’attendre que ses rapporteurs respectent certaines règles de conduite éthique et de comportement professionnel dans l’exercice de leurs fonctions.

La commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles propose d’insérer dans le Règlement une disposition stipulant que les rapporteurs de l’Assemblée sont tenus de respecter dans l’exercice de leurs fonctions les règles figurant dans un code de conduite.

A. Projet de résolution 
			(1) 
			Projet
de résolution adopté à l’unanimité par la commission le 10 janvier
2011.

(open)
1. Afin de garantir une bonne gouvernance en leur sein, nombre de parlements nationaux ou d’organisations interparlementaires se sont dotés de règles éthiques ou déontologiques qui s’imposent aux parlementaires. Ces règles ou codes de conduite visent à prévenir les conflits d’intérêts, le clientélisme et, de façon générale, la corruption auxquels les parlementaires sont susceptibles d’être exposés pendant la durée de leur mandat, afin de maintenir la confiance du citoyen dans l’intégrité de l’institution parlementaire. La responsabilité des parlementaires, qui implique qu’ils rendent compte de leurs actions, et la transparence de celles-ci, sont une exigence fondamentale de la démocratie.
2. Afin de concrétiser cette exigence, l’Assemblée parlementaire a adopté, en 2007, des principes relatifs à la transparence et à la déclaration des intérêts des membres de l’Assemblée.
3. La fonction de rapporteur expose plus particulièrement son titulaire à des pressions de nature politique, économique ou financière, qui peuvent émaner d’autorités publiques ou d’intérêts privés. L’Assemblée est donc en droit d’attendre que ses rapporteurs respectent certaines règles de conduite éthique et de comportement professionnel dans l’exercice de leurs fonctions.
4. C’est pourquoi l’Assemblée décide de se doter d’un code de conduite des rapporteurs de l’Assemblée parlementaire et, en conséquence:
4.1. d’ajouter à l’article 48.1 du Règlement, in fine, la phrase suivante:
«Dans l’exercice de leurs fonctions, les rapporteurs sont tenus de respecter les règles figurant dans le Code de conduite des rapporteurs de l’Assemblée parlementaire.»;
4.1. d’insérer dans les textes pararéglementaires le Code de conduite des rapporteurs de l’Assemblée parlementaire ci-annexé.
5. L’Assemblée décide que les nouvelles dispositions réglementaires et pararéglementaires figurant dans la présente résolution entreront en vigueur dès leur adoption.

Code de conduite des rapporteurs de l’Assemblée parlementaire

6. Conformément à l’article 48.1 du Règlement de l’Assemblée, les règles suivantes s’appliquent aux rapporteurs de l’Assemblée parlementaire dans l’exercice de leurs fonctions:
6.1. Règles de conduite des rapporteurs:
6.1.1. principe de neutralité, d’impartialité et d’objectivité, incluant notamment:
6.1.1.1. l’engagement de ne pas détenir d’intérêt économique, commercial, financier ou autre, à titre professionnel, personnel ou familial, en relation avec le sujet du rapport, et l’obligation de déclarer tout intérêt pertinent;
6.1.1.2. l’engagement à ne pas solliciter ni accepter d’instructions d’aucun gouvernement, organisation gouvernementale ou non gouvernementale, d’un groupe de pression ou d’un individu;
6.1.1.3. l’engagement à ne pas accepter une gratification, une distinction honorifique, une décoration, une faveur, un don substantiel ou une rémunération d’un gouvernement ou d’une organisation gouvernementale ou non gouvernementale, d’un groupe de pression ou d’un individu en relation avec les activités effectuées dans l’exercice de leurs fonctions;
6.1.1.4. l’engagement à s’abstenir de tout acte de nature à jeter le doute sur leur neutralité;
6.1.2. obligation de discrétion, notamment l’engagement à ne pas utiliser les informations dont ils ont connaissance dans l’accomplissement de leurs fonctions à des fins personnelles;
6.1.3. engagement de disponibilité, notamment:
6.1.3.1. l’engagement à participer aux réunions de la commission et aux sessions de l’Assemblée ou réunions de la Commission permanente, en relation avec leurs fonctions;
6.1.3.2. l’engagement à rendre compte à la commission;
6.1.3.3. l’engagement à effectuer toute visite d’information requise;
6.1.4. engagement à présenter à la commission un calendrier d’action dans le cadre de son mandat, assorti d’un délai dans lequel il doit soumettre un projet de rapport (dans le respect de l’article 25.3 du Règlement de l’Assemblée);
6.1.5. engagement à respecter les valeurs du Conseil de l’Europe;
6.2. Règles applicables à la conduite des missions d’information:
6.2.1. engagement à ce que toute mission d’information s’inscrive et se déroule dans le cadre et conformément au mandat;
6.2.2. engagement à adopter une conduite respectueuse des lois et réglementations du pays dans lequel se déroule la mission d’information.
6.3. Sanction de la méconnaissance des règles:
6.4.
En cas de non-respect d’un ou plusieurs engagements, la commission peut démettre le rapporteur de ses fonctions et le remplacer;
6.1. Tout rapporteur désigné recevra une copie du présent code de conduite.

B. Exposé des motifs, par M. Mignon, rapporteur

(open)

1. Introduction

1. Le 21 septembre 2009, le président de la commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) saisissait le Bureau de l’Assemblée, à la suite d’un incident qui s’était produit au cours d’une réunion et qui concernait le manque de respect du Code de conduite à l’usage des corapporteurs chargés du suivi des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe 
			(2) 
			Cet incident mettait
en cause un rapporteur, auquel on reprochait d’avoir enfreint le
code de conduite pour avoir reçu une «distinction honorifique du
prince de Monaco», au grade de chevalier dans l’ordre de Grimaldi,
et d’«avoir organisé l’expédition du prince au pôle Nord en 2006». . Le 2 octobre, le Bureau saisissait la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles afin qu’elle examine la possibilité d’intégrer des éléments de ce code de conduite dans le Règlement de l’Assemblée.
2. Lors de sa réunion du 5 novembre 2009, la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles a tenu un échange de vues et s’est interrogée sur l’idée de généraliser la démarche et d’élaborer un code de conduite qui aurait vocation à s’appliquer à tous les rapporteurs de l’Assemblée. Elle a également considéré que le Code de conduite à l’usage des corapporteurs chargés du suivi des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe devrait être actualisé, dans la mesure où il a été élaboré neuf ans auparavant, et complété par des engagements supplémentaires. Le 14 décembre 2009, le Bureau de l’Assemblée prenait note des premières conclusions de la commission et l’invitait à «préparer un rapport visant à intégrer des éléments de ce code de conduite dans le Règlement de l’Assemblée». Le 28 avril 2010, la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles désignait M. Mignon en tant que rapporteur.

2. Eléments de réflexion

3. L’étude réalisée en 2000 par l’Union interparlementaire sur «le mandat parlementaire» 
			(3) 
			Marc
van der Hulst, Le mandat parlementaire
– étude comparative mondiale, Union interparlementaire,
Genève, 2000, p. 129-140: <a href='http://www.ipu.org/PDF/publications/mandate_f.pdf'>www.ipu.org/PDF/publications/mandate_f.pdf</a>. définit le «code de conduite» comme «l’ensemble des règles “éthiques” ou “déontologiques” que les parlementaires sont censés respecter pendant la durée de leur mandat (et parfois même au-delà) dans leurs contacts avec le monde extérieur, afin de maintenir la confiance du citoyen dans l’intégrité du parlement et de ne jamais compromettre leur assemblée». Ces règles visent «à éviter le clientélisme, les conflits d’intérêts et, de façon générale, tout soupçon de corruption».Cette étude souligne que les codes de conduite adoptés par les parlements «à l’origine destinés à éviter que l’assemblée soit compromise par la conduite d’un de ses membres», deviennent, à présent, un instrument dans la lutte contre la perte de confiance qui affecte le parlement et l’ensemble des institutions politiques.
4. Le champ de réflexion du présent rapport est plus limité, étant circonscrit aux règles susceptibles de s’appliquer à un rapporteur dans l’exercice de sa charge, et non aux parlementaires en général. Il va naturellement de soi que les principes déontologiques qui s’imposent à tout membre de l’Assemblée parlementaire s’appliquent également à un rapporteur.

2.1. Présentation succincte du Code de conduite des corapporteurs de la commission de suivi

5. Le «Code de conduite à l’usage des corapporteurs chargés du suivi des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe» (annexé ci-après) est un document interne à la commission de suivi, approuvé par elle en 2001, et qui ne fait formellement pas partie du Règlement de l’Assemblée (ni des textes pararéglementaires).
6. Il comporte deux parties, l’une portant sur les «critères de nomination des corapporteurs», l’autre sur les «principes de conduite des corapporteurs au cours de la procédure de suivi».
7. Certains des critères de nomination des corapporteurs de la commission de suivi figurant dans ce code de conduite ont été codifiés récemment 
			(4) 
			Voir
la Résolution 1710 (2010) sur
le mandat des corapporteurs de la commission de suivi, adoptée le
12 mars 2010, et le rapport présenté par la commission de suivi
(Doc. 12143). et ont désormais valeur pararéglementaire 
			(5) 
			La Résolution 1710 (2010) modifie
la Résolution 1115 (1997) en
y insérant les dispositions suivantes:  
			(5) 
			«11.1. La
commission de suivi nomme deux de ses membres corapporteurs pour
chaque Etat membre vis-à-vis duquel est engagée une procédure de
suivi. Sans préjudice de l’article 48.1 du Règlement, les corapporteurs
sont nommés selon les critères suivants: 
			(5) 
			– un corapporteur
ne doit pas effectuer le suivi de plus d’un pays à la fois; 
			(5) 
			–
un corapporteur ne doit pas être originaire d’un pays voisin ou
d’un pays entretenant des relations particulières avec le pays suivi; 
			(5) 
			–
les deux corapporteurs doivent être originaires de pays différents
et appartenir à des groupes politiques distincts»..

2.2. Dispositions réglementaires ou pararéglementaires de l’Assemblée parlementaire

8. Il convient de rappeler que l’article 48.1 du Règlement fixe déjà des critères généraux pour la désignation des rapporteurs de l’Assemblée:
«(…) Pour la désignation des rapporteurs, les commissions prennent en considération les critères suivants par ordre de priorité: la compétence et la disponibilité, la représentation équitable des groupes politiques (sur la base du système D’Hondt), la représentation équilibrée des sexes, l’équilibre géographique et national.»
9. Le Règlement de l’Assemblée (ou les textes pararéglementaires) comporte peu de dispositions relatives à la déontologie. La principale disposition est l’article 12 sur la transparence et la déclaration des intérêts des membres de l’Assemblée. Cette disposition est, du reste, la seule à comporter une obligation s’imposant aux rapporteurs.
10. En effet, la Résolution 1554 (2007) sur le conflit d’intérêts, adoptée à l’initiative de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, dispose que «tous les candidats aux fonctions de rapporteur sont tenus de faire une déclaration orale concernant tout intérêt professionnel, personnel, financier ou économique susceptible d’être jugé pertinent ou d’entrer en conflit avec le sujet du rapport ou avec le pays concerné par le rapport au moment de la nomination en commission», et que «les commissions sont autorisées à relever un rapporteur de ses fonctions s’il a omis de déclarer un intérêt pertinent ou fait une fausse déclaration».
11. Toutefois, cette disposition, en vigueur depuis octobre 2007, ne s’est appliquée qu’aux candidats aux fonctions de rapporteur nommés après cette date, et non pas aux rapporteurs déjà en fonction à l’époque de son adoption (situation qui concerne principalement la commission de suivi).

2.3. Références

12. Afin de compléter l’approche retenue par la commission de suivi dans son code de conduite, on pourra également s’inspirer des codes de déontologie qui existent dans certains parlements nationaux ou organisations interparlementaires, dans la mesure où certaines de ces règles – en dehors de celles susmentionnées concernant la déclaration des intérêts – seraient susceptibles de s’appliquer à la conduite des membres de l’Assemblée dans leur mission de rapporteur.
13. S’agissant plus spécifiquement de la mission de rapporteur, il est intéressant de relever que le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a approuvé le «Code de conduite pour les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales» (les «rapporteurs spéciaux des Nations Unies») 
			(6) 
			Résolution
5/2 du Conseil des droits de l’homme du 18 juin 2007: <a href='http://ap.ohchr.org/documents/F/HRC/resolutions/A_HRC_RES_5_2.doc'>http://ap.ohchr.org/documents/F/HRC/resolutions/A_HRC_RES_5_2.doc</a>.. Ce code définit «les normes de conduite éthique et de comportement professionnel que les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme (…) sont tenus de respecter dans l’accomplissement de leur mandat». Il comprend la définition du statut des rapporteurs, des principes généraux de conduite dans l’exercice de leur mandat, l’obligation de souscrire à une déclaration solennelle écrite, ainsi que les principes qui doivent guider leurs visites dans les pays.
14. Afin de réunir des informations supplémentaires, susceptibles d’éclairer la commission dans sa démarche, le rapporteur a adressé un bref questionnaire aux parlements nationaux, dans le cadre du Centre européen de recherche et de documentation parlementaires (CERDP) 
			(7) 
			Deux questions
étaient posées: 1. Existe-t-il au sein de votre parlement, ou d’une
de ses commissions, un code de conduite à l’usage des rapporteurs
de commission? 2. Quels sont les normes, obligations, principes
ou préceptes d’ordre éthique ou moral qui s’appliquent aux rapporteurs
dans l’exercice de leur fonction?. Le rapporteur a reçu les réponses de 32 parlements 
			(8) 
			Les parlements suivants
ont répondu au questionnaire: Andorre, Autriche, Belgique, Bulgarie,
Canada, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France,
Grèce, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Lettonie, «l’ex-République yougoslave
de Macédoine», Lituanie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie,
Royaume-Uni, Serbie, République slovaque, Slovénie, République tchèque
et Turquie, ainsi que le Parlement européen., et il tient à leur adresser ses remerciements pour leur coopération.
15. Il résulte de l’analyse des réponses données qu’il n’existe pas, dans aucun des parlements nationaux ayant répondu au questionnaire, de code de conduite qui s’appliquerait spécifiquement aux rapporteurs des commissions. Cette assertion mérite toutefois d’être nuancée à trois égards:
  • dans plusieurs parlements nationaux, la fonction de rapporteur de commission n’existe tout simplement pas 
			(9) 
			Tel
est le cas notamment du Canada, de Chypre, du Danemark, de la Finlande,
d’Israël, de la Pologne, de la Turquie et du Royaume-Uni.;
  • la mission de rapporteur à l’Assemblée parlementaire, telle qu’elle est définie à l’article 48 du Règlement, est, par essence, très différente de celle de rapporteur d’une commission d’un parlement national, chargé – parfois – de rassembler les informations nécessaires à la préparation d’un rapport, et – surtout – de présenter en assemblée plénière la position et les conclusions de la commission sur un projet de loi;
  • dans les parlements nationaux où une commission désigne un rapporteur chargé d’examiner une question dont elle est saisie et d’élaborer un rapport, en l’absence de code ou de règles spécifiques, ce sont les règles déontologiques générales applicables à tout membre du parlement qui s’imposent aux rapporteurs (notamment l’obligation d’éviter les conflits d’intérêts ou de déclarer des intérêts; l’obligation d’agir dans le respect des lois et du règlement; l’obligation de se comporter avec dignité, responsabilité, honnêteté, courtoisie; l’interdiction de tenir des propos déplacés, indignes, de proférer des injures, des menaces ou des attaques personnelles, de commettre des voies de fait ou des agressions, etc.).
16. Dans les parlements nationaux ayant répondu au questionnaire et où la fonction de rapporteur existe, les dispositions réglementaires pertinentes ne concernent que les conditions de sa désignation et son rôle dans la procédure d’élaboration des rapports.
17. Le Règlement du Parlement européen ne mentionne aucun critère qui s’appliquerait tant à la nomination du rapporteur qu’à l’exercice de ses fonctions (étant rappelé qu’une commission chargée d’élaborer un rapport législatif ou un rapport non législatif désigne un rapporteur – articles 45 et 47 du Règlement). L’annexe 1 du Règlement du Parlement européen relative à la transparence et aux intérêts financiers des députés comporte une clause visant les rapporteurs similaire à celle qui s’applique à l’Assemblée parlementaire («Au moment de prendre la parole devant le Parlement ou l’une de ses instances, ou s’il est proposé comme rapporteur, tout député ayant un intérêt financier direct dans l’affaire en discussion le signale oralement»).
18. S’agissant des règles relatives à la désignation des rapporteurs, il est intéressant de relever que le règlement de certains parlements (par exemple, la Chambre des représentants de la Belgique) prévoit que les missions de rapporteur soient réparties équitablement, voire proportionnellement, entre la majorité et l’opposition politique.
19. S’agissant des règles relatives à la conduite du rapporteur, certaines réponses mentionnent – bien que cela ne soit pas formellement stipulé dans les règlements mais relève de la pratique – l’exigence d’objectivité ou de neutralité, afin que le rapporteur s’en tienne à présenter les conclusions de la commission au nom de laquelle il rapporte en faisant abstraction de ses conceptions personnelles.

3. Propositions

20. Après en avoir débattu au cours de ses réunions, la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles a décidé que le «Code de conduite à l’usage des corapporteurs chargés du suivi des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe» devait être généralisé à l’ensemble des rapporteurs de l’Assemblée, actualisé et complété par des engagements supplémentaires, de façon à constituer un «code de conduite des rapporteurs de l’Assemblée parlementaire».
21. Toutefois, la commission a également considéré que le modèle de référence, le code de conduite des corapporteurs de la commission de suivi, comportait des règles tout à fait propres au mode de fonctionnement de ladite commission qui seraient sans objet pour les autres commissions de l’Assemblée. Elle a ainsi considéré qu’il n’y avait pas lieu d’intégrer dans le code de conduite envisagé des critères concernant la nomination des rapporteurs. Le Règlement prévoit, en effet, des dispositions suffisantes à cet égard, à l’article 48.1 (critères de compétence, disponibilité, représentation équitable des groupes politiques, représentation équilibrée des sexes, équilibre géographique et national).
22. La commission a donc décidé de retenir les catégories de critères – et les critères – suivants:

a. règles de conduite des rapporteurs:

principe de neutralité, d’impartialité et d’objectivité, incluant notamment:

  • l’engagement de ne pas détenir d’intérêt économique, commercial, financier ou autre, à titre professionnel, personnel ou familial, en relation avec le sujet du rapport, et l’obligation de déclarer tout intérêt pertinent;
  • l’engagement de ne pas solliciter ni accepter d’instructions d’aucun gouvernement, organisation gouvernementale ou non gouvernementale, d’un groupe de pression ou d’un individu;
  • l’engagement de ne pas accepter une gratification, une distinction honorifique, une décoration, une faveur, un don substantiel ou une rémunération d’un gouvernement ou d’une organisation gouvernementale ou non gouvernementale, d’un groupe de pression ou d’un individu en relation avec les activités effectuées dans l’exercice de leurs fonctions 
			(10) 
			A titre
d’information, l’arrêté no 1296 du 18 décembre 2008 relatif à l’acceptation
de rétributions, cadeaux, décorations ou distinctions, invitations
et autres avantages provenant de sources extérieures à l’Organisation,
applicable aux agents du Conseil de l’Europe, dispose à l’article
2: «Les personnes relevant de l’effectif du Secrétariat Général
sont autorisées à accepter d’une source extérieure à l’Organisation,
dans le cadre de leurs fonctions, un cadeau d’une valeur estimée
raisonnablement inférieure à 100 euros: s’il ne s’agit pas d’espèces,
ni d’autres actifs financiers et si un refus serait considéré comme
impoli étant donné notamment le contexte culturel et s’ils ont des
raisons de croire qu’il s’agit d’une pratique courante.»;
  • l’engagement de s’abstenir de tout acte de nature à jeter le doute sur leur neutralité;

obligation de discrétion, notamment l’engagement de ne pas utiliser les informations dont ils ont connaissance dans l’accomplissement de leurs fonctions à des fins personnelles;

engagement de disponibilité, notamment:

  • l’engagement de participer aux réunions de la commission et aux sessions de l’Assemblée et aux réunions de la Commission permanente, en relation avec leurs fonctions;
  • l’engagement de rendre compte à la commission;
  • l’engagement d’effectuer toute visite d’information requise;

engagement de présenter à la commission un calendrier d’action dans le cadre de son mandat, assorti d’un délai dans lequel il doit soumettre un projet de rapport (dans le respect de l’article 25.3 du Règlement de l’Assemblée);

engagement de respecter les valeurs du Conseil de l’Europe;

b. règles applicables à la conduite des missions d’information:

  • engagement que toute mission d’information s’inscrive et se déroule dans le cadre et conformément au mandat;
  • engagement d’adopter une conduite respectueuse des lois et réglementations du pays dans lequel se déroule la mission d’information;

c. sanction de la méconnaissance des règles:

En cas de non-respect d’un ou plusieurs engagements, la commission peut démettre le rapporteur de ses fonctions et le remplacer.

23. Tout rapporteur désigné recevra une copie du code de conduite.

Annexe – Code de conduite à l’usage des corapporteurs chargés du suivi des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe 
			(11) 
			Voir le rapport d’activité
de la commission de suivi, «Evolution de la procédure de suivi de
l’Assemblée (2000-2001)» (Doc.
9198), annexe H.

(open)

Le présent code de conduite a été élaboré par le président de la commission sur la base des dispositions figurant dans les Résolutions 1115 (1997) et 1155 (1998) ainsi que de l’expérience acquise par quatre années de pratique. Il a été approuvé par la commission lors de sa réunion du 6 septembre 2001.

A. Critères de nomination des corapporteurs

Résolutions 1115 et 1155

  • la commission de suivi nomme deux corapporteurs parmi ses membres pour chaque Etat membre vis-à-vis duquel est engagée une procédure de suivi (paragraphe 9 et 11 Résolution 1115);
  • le critère d’équilibre politique et régional doit être respecté dans la désignation des corapporteurs (paragraphe 9 Résolution 1115 et paragraphe 2 Résolution 1155).

Critères complémentaires (décision de la commission du 25 avril 1997)

  • aucun membre de la commission ne peut être rapporteur de plus d’un pays à la fois;
  • un corapporteur ne doit pas être originaire d’un pays voisin ou d’un pays entretenant des relations particulières avec le pays suivi;
  • les deux corapporteurs doivent être originaires de pays différents et appartenir à des groupes politiques distincts.

Critères informels issus de la pratique

  • un critère linguistique doit prévaloir dans la mesure du possible: il est souhaitable que les corapporteurs puissent s’exprimer dans une même langue, afin de faciliter la communication entre eux;
  • un engagement de disponibilité doit être consenti par les corapporteurs: effectuer le suivi des Etats membres demande une grande disponibilité des corapporteurs, pour se familiariser avec le dossier, effectuer les visites d’information, observer les élections, rédiger et discuter les projets de rapport, assister aux réunions de la commission et aux sessions de l’Assemblée;
  • lors de l’ouverture d’une procédure de suivi, le fait que les corapporteurs désignés soient déjà familiarisés avec la situation dans l’Etat concerné et les développements intervenus depuis l’adhésion de celui-ci au Conseil de l’Europe – par leur participation antérieure à l’observation des élections ou à des visites d’information – constitue incontestablement un avantage.

B. Principes de conduite des corapporteurs au cours de la procédure de suivi

Principe de neutralité

  • les corapporteurs doivent être totalement indépendants et objectifs vis-à-vis de l’Etat dont ils assurent le suivi des obligations et engagements, et en particulier:
. ils ne doivent pas dans cet Etat détenir le moindre intérêt, politique, commercial, financier ou autre, à titre personnel, professionnel ou familial;
. ils ne doivent pas accepter la moindre instruction des autorités de cet Etat;
. ils ne doivent pas accepter la moindre gratification ou récompense, même honorifique, des autorités de cet Etat;
. ils doivent s’abstenir de tout acte, de nature politique ou autre susceptible de jeter le doute ou d’être utilisé pour semer le doute sur leur neutralité, notamment de signer des propositions de texte ou des déclarations écrites relatives à l’Etat dont ils ont la charge du suivi.

Obligation de discrétion

  • les corapporteurs doivent avoir pleinement conscience que leur mission délicate de suivi des obligations et engagements implique une nécessaire obligation de discrétion; en conséquence, ils doivent s’abstenir de rendre public la moindre de leurs conclusions, de quelque manière que ce soit, du moins tant que les autorités du pays concerné n’auront pas été en mesure d’y réagir.

Engagement de disponibilité

  • les corapporteurs engagés dans une procédure de suivi restent membres de la commission jusqu’à ce que l’Assemblée prenne une décision sur le rapport pertinent, à condition qu’ils restent par ailleurs membres de l’Assemblée (paragraphe 11, Résolution 1115);
  • la commission peut néanmoins inviter un corapporteur à démissionner de sa charge, dès lors qu’il existe un motif sérieux qui compromet le bon déroulement de la procédure;
  • les corapporteurs doivent être prêts à assurer le nombre de visites d’information que la commission juge opportun pour chaque pays suivi; chaque Etat suivi devra faire l’objet d’une visite au moins tous les six mois, ce en fonction des développements intervenus dans le pays en question;
  • les corapporteurs doivent entreprendre toute activité de concert; les visites d’information doivent être effectuées dans toute la mesure du possible par les deux corapporteurs.

Obligation de rapport à la commission et à l’Assemblée

  • à la suite de la visite d’information, les corapporteurs doivent présenter leurs conclusions à la commission, sous la forme d’un compte rendu, d’un avant-projet de rapport ou d’un projet de rapport révisé et mis à jour;
  • les corapporteurs s’engagent à respecter le délai prévu par la Résolution 1115 (paragraphe 13) qui fait obligation à la commission de présenter à l’Assemblée un rapport sur chaque pays suivi au moins une fois tous les deux ans;
  • les corapporteurs doivent s’efforcer de présenter à la commission un point de vue commun.

Durée de la procédure

  • en accord avec les autorités de l’Etat suivi, les corapporteurs doivent établir pour chacun d’eux les délais au terme desquels les obligations et engagements souscrits devront être respectés; ces dates limites devront figurer dans les textes présentés à la commission.