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Réponse à Recommandation | Doc. 12479 | 24 janvier 2011
La protection des «donneurs d’alerte»
1. Le Comité des Ministres prend note avec
intérêt de la Recommandation 1916 (2010) de l'Assemblée parlementaire sur « La protection des
« donneurs d'alerte » ». Il l’a portée à l'attention des gouvernements
et l'a communiquée en outre au groupe d'Etats contre la corruption
(GRECO), au Comité européen de coopération juridique (CDCJ) et au
Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC), pour information et
commentaires éventuels. Des commentaires ont également été reçus
du Comité directeur sur les médias et les nouveaux services de communication
(CDMC).
2. Le Comité des Ministres partage l'avis de l'Assemblée selon
lequel les donneurs d'alerte jouent un rôle important pour accroître
la responsabilisation et renforcer la lutte contre la corruption
et la mauvaise gestion et il reconnaît que leur protection doit
être assurée. A cet égard, le Comité des Ministres rappelle le cadre juridique
international existant qui protège les donneurs d'alerte de toute
forme de représailles, qui comprend, entre autres, la Convention
des Nations Unies contre la corruption, la Convention n° 158 de
l'OIT sur le licenciement de 1992, les Conventions pénale et civile
du Conseil de l'Europe sur la corruption (STE n° 173 et n° 174)
et l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme
concernant la liberté d'expression et d’information.
3. Le Programme d'action contre la corruption adopté en 1996
par le Comité des Ministres a reconnu l'importance de mesures visant
à protéger ceux qui déclarent de bonne foi des soupçons de corruption
afin de faciliter la détection de cette forme de criminalité et
de favoriser le développement d’un climat d'intégrité au sein du
secteur public et privé. Cette question a été reprise dans la Convention
civile sur la corruption. Le Comité des Ministres encourage les
Etats membres qui n’ont pas encore ratifié la convention à y songer
en tant que priorité. Il note en outre que dans le contexte du Deuxième
cycle d'évaluation du GRECO qui portait notamment sur les mesures
de lutte contre la corruption dans l'administration publique, il
est apparu que plus de la moitié des pays évalués n'avaient pas
encore mis en place de mécanisme de protection adéquat des agents
publics qui signalent des cas de malversations présumées. Les dispositifs
en place dans d’autres pays se limitaient souvent à des mesures
très élémentaires. Le GRECO a donc adressé à différents pays un
certain nombre de recommandations pour l’amélioration de ces dispositifs
et inclus dans son Septième rapport général d'activité (2006) une
section spéciale détaillée sur la protection des donneurs d'alerte.
Ses recommandations ont souvent conduit à l'adoption de mesures
juridiques, institutionnelles et pratiques de différents types.
Cela étant, elles se sont en général limitées à la lutte contre
la corruption et à la protection des salariés du secteur public.
4. Les autres textes pertinents dans ce contexte sont la Déclaration
du Comité des Ministres sur l'action du Conseil de l'Europe pour
améliorer la protection des défenseurs des droits de l'homme et
promouvoir leurs activités (2008) et la Recommandation CM/Rec(2007)14
du Comité des Ministres aux Etats membres sur le statut juridique
des organisations non gouvernementales en Europe. Le journalisme
donneur d'alerte lié aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales
et les situations dans lesquelles les donneurs d'alerte sont victimes
de représailles au sein ou hors de l'organisation en question est
un problème qui a été traité dans plusieurs textes liés à la liberté
d'expression dans les médias, y compris sur l'internet, comme la
Déclaration de 2007 du Comité des Ministres sur la protection et
la promotion du journalisme d'investigation, sa Recommandation Rec(2000)7
sur le droit des journalistes de ne pas divulguer leurs sources
d'information et sa Déclaration de 2003 sur la liberté de communication
sur l'internet. Le Comité des Ministres tient à faire remarquer,
en particulier, que la protection effective des sources journalistiques
constitue un outil essentiel pour la protection des donneurs d'alerte,
et aussi pour la protection des journalistes eux-mêmes lorsqu'ils agissent
en tant que donneurs d'alerte.
5. L'Assemblée parlementaire recommande l'élaboration d'un ensemble
de lignes directrices pour la protection des donneurs d'alerte,
qui prennent en compte les principes directeurs stipulés par l'Assemblée dans
sa Résolution 1729 (2010) (paragraphe 2.1). Le Comité des Ministres note que la
protection des donneurs d'alerte concerne de nombreux domaines du
droit, notamment le droit pénal, civil et administratif ainsi que
la législation relative à la protection des données et la législation
des droits de l'homme. Il note également qu'il n'existe pas d'instrument
général du Conseil de l'Europe couvrant cette question. Etant donnée la
complexité du sujet, le Comité des Ministres étudiera attentivement
les possibilités d’élaborer de telles lignes directrices.
6. Concernant la proposition de l'Assemblée d'inviter les Etats
membres et observateurs à examiner leur législation interne et sa
mise en œuvre afin de s’assurer de sa conformité avec ces lignes
directrices (paragraphe 2.2), le Comité des Ministres reviendra
à cette question en temps utile.
7. L'Assemblée parlementaire propose aussi l'élaboration d'une
convention-cadre (paragraphe 2.3) dans ce domaine. Le Comité des
Ministres pourrait revenir à cette question lorsqu'il aura pris
une décision sur l'éventuelle élaboration de lignes directrices.
8. Le Comité des Ministres invite le Secrétaire Général à formuler
des propositions pour l'organisation d'une conférence européenne
sur les donneurs d'alerte (recommandation de l'Assemblée, paragraphe 3.1).
Il considère qu'une telle conférence pourrait apporter une contribution
intéressante à la réflexion sur l'élaboration éventuelle de lignes
directrices.
9. Le Comité des Ministres invite enfin le Secrétaire Général
à examiner le cadre interne en place au Conseil de l'Europe en
ce qui concerne les donneurs d'alerte et à faire rapport (recommandation
de l'Assemblée, paragraphe 3.2).