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Résolution 1443 (2005)

Contestation des pouvoirs de membres d'une délégation nationale auprès de l’Assemblée parlementaire, à titre individuel, pour des raisons substantielles

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 6 juin 2005 (voir Doc. 10494, rapport de la commission du Règlement et des immunités, rapporteur : M. Van Overmeire).

1. Au cours de la séance de l’Assemblée parlementaire du 26 avril 2004, M. Jakic a contesté les pouvoirs de la délégation de Serbie-Monténégro pour des raisons de fond conformément à l’article 8 du Règlement. M. Jakic se fondait sur le fait que deux des partis représentés au sein de la délégation étaient dirigés par des personnes en instance de jugement pour crimes de guerre et génocide devant le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) siégeant à La Haye.
2. A la suite du rapport de la commision des questions politiques (Doc. 10155) et de l’avis oral de la commission du Règlement et des immunités, l’Assemblée a adopté la Résolution 1370 (2004) ratifiant les pouvoirs de la délégation parlementaire de Serbie-Monténégro. Elle n’a pas jugé approprié de refuser la ratification des pouvoirs de la délégation dans son ensemble pour des raisons concernant certains de ses membres à titre individuel. Une telle décision pénaliserait la totalité des membres de la délégation et des partis représentés. Toutefois, dans la Résolution 1370, l’Assemblée déplorait, par ailleurs, que le libellé actuel des articles 8 et 9 du Règlement ne permette pas de contester les pouvoirs de membres des délégations nationales, à titre individuel, pour des raisons de fond telles qu’une violation grave des principes fondamentaux du Conseil de l’Europe par un ou plusieurs membres d’une délégation.
3. Dans la résolution 1370, l’Assemblée décidait d’adapter son Règlement le plus rapidement possible pour se donner les moyens de contester les pouvoirs de membres individuels pour des motifs de fond, de façon que les forces démocratiques d’une délégation donnée ne soient pas pénalisées par des restrictions aux pouvoirs.
4. La Résolution 1370 a débouché sur la rédaction du présent rapport, qui étudie la manière dont ce problème a été traité par d’autres organes du Conseil de l’Europe et d’autres institutions européennes. Ce rapport analyse les arguments pour et contre l’instauration de la possibilité d’empêcher les membres de parlements nationaux, à titre individuel, qui se seraient expressément identifiés aux activités et aux programmes de partis opposés aux valeurs du Conseil de l’Europe de devenir représentants ou suppléants à l’Assemblée parlementaire.
5. Il existe déjà, en fait, un certain nombre de garanties destinées à éviter que l’Assemblée parlementaire ne serve de forum à des activités contraires aux valeurs du Conseil de l’Europe. De plus, l’exclusion de parlementaires nationaux opposés, à titre individuel, aux valeurs du Conseil de l’Europe et désignés pour siéger à l’Assemblée ne devrait intervenir qu’en dernier recours.
6. A la lumière du rapport, l’Assemblée estime que l’adoption de nouvelles dispositions réglementaires permettant de composer les délégations nationales autrement que sur la base d’une représentation équitable comme le prévoit l’article 6.2, ou de contester à titre individuel les pouvoirs de parlementaires nationaux accusés d’activités ou de déclarations violant avec persistance les principes fondamentaux du Conseil de l’Europe, présenterait un risque d’abus. L’Assemblée n’a nullement intérêt à devenir le théâtre de luttes politiques internes. Une telle modification des règles pourrait de surcroît entraîner des difficultés au niveau de l’interprétation, et particulièrement pour ce qui est de l’établissement de preuves.
7. L’Assemblée décide d’envisager l’insertion dans le Règlement d’une disposition précisant que les pouvoirs des membres d’une délégation nationale ne peuvent être acceptés qu’après le prononcé ou la signature d’une déclaration solennelle des membres, à titre individuel, affirmant leur adhésion aux objectifs et aux principes fondamentaux du Conseil de l’Europe mentionnés dans l’article 3 et dans le préambule du Statut du Conseil de l’Europe. Cette déclaration ne devra pas faire référence à l’appartenance à un parti politique. Ce type de modification du Règlement permettrait d’éviter plusieurs problèmes quasi insolubles. Dans le même temps, elle enverrait effectivement un message politique fort.
8. L’Assemblée charge la commission du Règlement et des immunités d’élaborer les modalités pratiques et de faire rapport dans l’année suivant l’adoption de la présente résolution.