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Résolution 1845 (2011) Version finale
Droits fondamentaux et responsabilités fondamentales
1. Les droits, devoirs et responsabilités
ne peuvent pas être dissociés les uns des autres. La vie en tant que
membre de la société implique inévitablement des devoirs et des
responsabilités tout comme des droits.
2. La question des responsabilités fondamentales a donné lieu
à un vaste débat politique auquel ont participé les représentants
de toutes les tendances politiques.
3. L’Assemblée parlementaire estime qu’il convient d’établir
une distinction entre les devoirs, définis comme des obligations
juridiques, et les responsabilités, définies comme des obligations
morales.
4. Certains devoirs sont déjà fixés dans des instruments internationaux
relatifs aux droits de l’homme et dans les ordres juridiques nationaux.
Ces devoirs révèlent l’existence de responsabilités fondamentales implicites.
5. Les devoirs imposés par la loi sont soumis au principe de
proportionnalité. Lorsqu’une charge est imposée à un individu, au
nom de l’intérêt général, il faut établir un juste équilibre entre
les divers intérêts en jeu.
6. De même, les responsabilités ne doivent jamais être lourdes
au point de compromettre les droits de l’individu chargé de les
assumer, notamment ses droits fondamentaux. Les responsabilités
doivent toujours rester raisonnables.
7. Identifier des responsabilités fondamentales est une question
délicate. Les valeurs auxquelles est attachée la majorité du moment
ne doivent pas être imposées inconsidérément à tous les membres
de la société.
8. L’Assemblée:
8.1. identifie
l’ensemble des responsabilités fondamentales suivantes:
8.1.1. tous les individus ont la responsabilité fondamentale
générale de traiter autrui avec humanité, de faire preuve de tolérance
et de respecter les droits des autres tout en exerçant leurs propres
droits;
8.1.2. en outre, tous les individus ont pour responsabilités
fondamentales particulières de respecter et de protéger la vie humaine,
de s’abstenir d’actes de torture et de traitements inhumains ou
dégradants, y compris de pratiques d’exploitation d’autrui, de respecter
la liberté personnelle d’autrui, de respecter la vie privée, la
réputation et l’honneur d’autrui, de respecter et d’assurer l’égalité
de traitement et la non-discrimination, d’acquérir une éducation,
de travailler, d’accomplir les obligations civiques, dont la participation
au processus démocratique, de faire preuve de solidarité, d’agir
de manière responsable à l’égard des enfants, des personnes âgées et
des personnes handicapées ainsi que vis-à-vis de l’environnement,
et de respecter la propriété de la communauté et la propriété privée;
8.2. souligne que ces responsabilités fondamentales ne peuvent
jamais être interprétées comme une entrave, une restriction ou une
dérogation aux droits et libertés énoncés dans la Convention européenne des
droits de l’homme (STE no 5) et ses protocoles, la Charte sociale
européenne révisée (STE no 163) et d’autres instruments internationaux
et régionaux en matière de droits de l’homme;
8.3. appelle les Etats membres du Conseil de l’Europe à prendre
en compte de façon proportionnée ces responsabilités fondamentales
générales et particulières dans leurs relations avec les individus.