Avis de commission | Doc. 13748 | 09 avril 2015
Les opérations de surveillance massive
Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias
A. Conclusions de la commission
(open)B. Amendements proposés au projet de résolution:
(open)Amendement A (au projet de résolution)
Au paragraphe 2, après les mots «d’autres pays et sur l’absence», insérer le mot «éventuelle».
Amendement B (au projet de résolution)
Supprimer le paragraphe 7.
Amendement C (au projet de résolution)
Dans la version anglaise, au paragraphe 11, première phrase, après le mot «terrorists», remplacer «or» par «and» (sans objet en français).
Amendement D (au projet de résolution)
Au paragraphe 12, deuxième phrase, supprimer le mot «Mais» et après les mots «fondée sur», insérer les mots «des accords internationaux».
Amendement E (au projet de résolution)
Au paragraphe 13, deuxième phrase, après le mot «violations», insérer les mots «dans l’intérêt général et sans profit personnel».
Amendement F (au projet de résolution)
Supprimer le paragraphe 14.
Amendement G (au projet de résolution)
Remplacer la deuxième phrase du paragraphe 15 par le texte suivant:
«Rappelant les conclusions présentées dans le rapport sur le contrôle démocratique des forces armées adopté par la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) en 2008, l’Assemblée souligne que les parlements doivent jouer un rôle important dans le suivi, l’examen et le contrôle des services de sécurité nationaux et des forces armées nationales pour garantir le respect des droits de l’homme, de l’Etat de droit et de la responsabilité démocratique, ainsi que du droit international. La sous-traitance d’opérations de sécurité ou de renseignement à des sociétés privées doit être exceptionnelle et ne doit pas entraver le contrôle démocratique de ces opérations.»
Amendement H (au projet de résolution)
Supprimer le paragraphe 16.1.
Amendement I (au projet de résolution)
Après le paragraphe 16, insérer le paragraphe suivant:
«L’Assemblée invite l’Union européenne à accélérer ses travaux de mise au point du règlement général sur la protection des données et le système des dossiers passagers (PNR), à conclure des accords de coopération internationale sur la base du système d’information de Schengen et à adhérer à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE no 108).»
Amendement J (au projet de résolution)
Dans la version anglaise, au paragraphe 17.1, remplacer les mots «mail secret» par les mots «confidentiality of correspondence» (sans objet en français).
Amendement K (au projet de résolution)
Remplacer le paragraphe 17.3 par le paragraphe suivant:
«accorder une protection crédible et efficace aux donneurs d’alerte qui révèlent les activités de surveillance illégales, conformément à la Résolution 1729 (2010) de l’Assemblée sur la protection des donneurs d’alerte;»
Amendement L (au projet de résolution)
Au paragraphe 17.4, avant-dernière phrase, supprimer les mots «politiques» et «ou diplomatiques».
C. Exposé des motifs, par Sir Roger Gale, rapporteur pour avis
(open)1. Introduction
2. Surveillance massive
3. Justification des amendements proposés
(A) Le projet de résolution évoque au paragraphe 2 «l’absence de dispositions légales et de protections techniques adéquates aux échelons national et international», mais rien dans le rapport ne vient étayer une affirmation aussi radicale et catégorique. De fait, le Conseil de l’Europe a produit des traités internationaux qui garantissent une protection juridique, comme la Convention européenne des droits de l’homme et la Convention sur la cybercriminalité (STE no 185).
(B) Le paragraphe 7 avance une série d’allégations qu’il ne justifie pas. Il convient de les étayer, ou bien de supprimer ce paragraphe.
(C) Dans la version anglaise, le paragraphe 11 parle de «effective, targeted surveillance of suspected terrorists or other organised criminal groups» [surveillance ciblée et efficace des personnes soupçonnées de mener des activités terroristes ou d’autres groupes de criminels organisés]. Il est important de conserver la possibilité d’une surveillance ciblée des personnes soupçonnées de terrorisme ET des personnes soupçonnées d’appartenir à des organisations criminelles.
(D) La confiance n’est possible entre les partenaires transatlantiques que moyennant la mise en place de cadres juridiques appropriés. Le Conseil de l’Europe propose en la matière un certain nombre de traités juridiques ouverts à la signature d’Etats non membres, en particulier la Convention européenne sur l’entraide judiciaire en matière pénale (STE no 30), la Convention européenne pour la répression du terrorisme (STE no 90), la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (STE no 141), la Convention sur la cybercriminalité et la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel. Il est donc nécessaire de fonder la coopération future sur des accords plutôt que sur la simple confiance.
(E) Il est impossible de protéger sans réserve le «droit de donner l’alerte», car cela pourrait déboucher sur la vente d’informations confidentielles et sensibles dans des buts intéressés. Cet amendement s’inspire de la Résolution 1729 (2010) de l’Assemblée sur la protection des donneurs d’alerte.
(F) A la suite des révélations d’Edward Snowden, le Président des Etats-Unis a annoncé au mois de janvier 2014 un changement de pratiques de la NSA et des procédures de la cour des Etats-Unis concernant la surveillance par le renseignement à l’étranger (Foreign Intelligence Surveillance Court). Le Congrès des Etats-Unis a ouvert une enquête, de même que les gouvernements de la France, de l’Allemagne, de l’Espagne et d’autres pays. De plus, il n’y a pas de signes qu’Edward Snowden ait été traité «sans ménagement». Comme il est en Russie depuis la fin juin 2013, un tel traitement ne peut de fait lui avoir été infligé hors de la Russie, et le rapport ne dit rien de la façon dont il est traité en Russie.
(G) L’Assemblée n’a aucune raison de penser que la commission d’enquête du Parlement allemand ne serait pas en mesure d’assumer son rôle parlementaire; il conviendrait plutôt d’évoquer la nécessité du contrôle démocratique parlementaire des services de sécurité et des forces armées des Etats membres. Cela faisait l’objet d’une analyse approfondie et d’une recommandation dans le rapport sur le contrôle démocratique des forces armées adopté par la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) en 2008. Par ailleurs, il importe de rappeler aux gouvernements le risque que représente la sous-traitance d’activités de renseignement à des sociétés privées non soumises à ce contrôle démocratique.
(H) Dans sa résolution du 12 mars 2014, le Parlement européen invitait le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe à ouvrir une enquête contre des Etats Parties en vertu de l’article 52 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il y a sans doute de bonnes raisons pour que cette enquête n’ait pas été ouverte, plusieurs parlements et gouvernements d’Etats Parties ayant depuis lors débattu de leur coopération avec l’Agence de sécurité nationale des Etats-Unis et d’autres services de renseignements étrangers. Dans ce domaine, beaucoup de choses dépendront aussi des progrès de la coordination des politiques et législations de l’Union européenne. Nous ne devrions donc pas insister sur cette demande au Secrétaire Général.
(I) En 2013, le Parlement européen s’est opposé à la proposition d’échange de dossiers des passagers voyageant entre l’Union européenne et les Etats-Unis. Au lendemain des attentats contre Charlie Hebdo du 7 janvier 2015, le Président du Conseil de l’Union européenne a appelé le Parlement européen à accélérer ses travaux sur le système européen de dossiers passagers (PNR). Cet appel aux institutions de l’Union européenne a été repris par les ministres de l’Intérieur réunis à Paris le 11 janvier 2015. Ces travaux doivent être liés à la mise au point du règlement général de l’Union européenne sur la protection des données et à l’adhésion de l’Union européenne à la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel.
(J) L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme couvre bien le droit à la protection de la confidentialité de la correspondance, mais la notion de secret du courrier («mail secret» dans la version anglaise) n’existe pas et son sens très étroit pourrait prêter à confusion.
(K) Dans sa Résolution 1729 (2010) sur la protection des donneurs d’alerte, l’Assemblée examine soigneusement cette question à la lumière des normes du Conseil de l’Europe. Il est donc nécessaire que l’Assemblée rappelle ici cette résolution. L’asile a été refusé à Edward Snowden par plusieurs pays pour des raisons d’ordre juridique. Même la Russie a converti son statut de demandeur d’asile en celui de résident. Enfin, la plupart des pays du monde n’accordent pas l’asile à une personne faisant valoir qu’elle pourrait faire l’objet de poursuites injustes, surtout lorsqu’il existe des accords d’entraide judiciaire, comme c’est le cas entre les Etats-Unis et de nombreux pays d’Europe.
(L) La surveillance peut parfois se justifier pour des raisons d’ordre politique ou diplomatique, mais en aucun cas pour de l’espionnage industriel.