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Réponse à Recommandation | Doc. 13949 | 25 janvier 2016
Améliorer la protection des donneurs d’alerte
1. Le Comité des Ministres
a procédé à un examen approfondi de la Recommandation 2073 (2015)
de l’Assemblée parlementaire: «Améliorer la protection des donneurs
d’alerte». Il l’a portée à l’attention des gouvernements des Etats
membres et l’a transmise au Comité directeur sur les médias et la
société de l’information (CDMSI), au Comité européen de coopération
juridique (CDCJ), au Comité européen pour les problèmes criminels
(CDPC) et au Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO), pour information
et commentaires éventuels.
2. Le Comité des Ministres note que la protection des donneurs
d’alerte est ancrée dans la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’homme sur l’article 10 de la Convention européenne
des droits de l’homme. La Cour n’a eu de cesse d’affirmer que dans
un système démocratique, les actes et les omissions des gouvernements
doivent faire l’objet d’un examen attentif non seulement des autorités
législatives et judiciaires, mais aussi des médias et de l’opinion
publique.
3. A cet égard, le Comité des Ministres rappelle que le cadre
juridique international existant qui protège les donneurs d’alerte
de toute forme de rétorsion comprend également, entre autres, la
Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption, la Convention n°
158 (1982) de l’OIT sur le licenciement et les Conventions pénale
et civile du Conseil de l’Europe contre la corruption (STE n° 173
et n° 174). En outre, le Comité relève que le GRECO défend constamment
l’idée selon laquelle des lois et pratiques encourageant les employés
des secteurs public et privé à s’élever contre la corruption et
d’autres abus de même nature dont ils sont témoins ou soupçonnent
l’existence sur leur lieu de travail et à les signaler peuvent être
des outils efficaces pour lutter contre la corruption.
4. Le Comité des Ministres rappelle sa Recommandation CM/Rec(2014)7
aux Etats membres sur la protection des donneurs d’alerte, qui constitue
une avancée internationale majeure en ce qu’elle établit un ensemble
complet de principes pour guider les Etats membres lorsqu’ils passent
en revue la législation pertinente et les mécanismes institutionnels
visant à protéger ceux qui alertent le grand public et/ou les autorités
compétentes de l’existence de menaces potentielles ou d’actes portant
atteinte à l’intérêt public. En outre, la Recommandation CM/Rec(2015)5
du Comité des Ministres sur le traitement des données à caractère personnel
dans le cadre de l’emploi dispose que les employeurs devraient garantir
la confidentialité à l’égard des donneurs d’alerte et la protection
des données à caractère personnel de toutes les parties concernées lorsqu’ils
mettent en œuvre des mécanismes internes de signalement.
5. En ce qui concerne la Recommandation de l’Assemblée parlementaire
d’élaborer une convention‑cadre, le Comité des Ministres note que
la Recommandation CM/Rec(2014)7 n’a été adoptée qu’en 2014. Il rappelle que
la recommandation contient un principe portant sur les informations
relatives à la sécurité nationale, à la défense, au renseignement,
à l’ordre public ou aux relations internationales de l’Etat. Sans
exclure la possibilité d’élaborer une convention à plus long terme,
le Comité des Ministres estime plus opportun, à ce stade, pour le
Conseil de l’Europe de continuer à œuvrer à la promotion et à la
mise en œuvre de la Recommandation CM/Rec(2014)7.
6. Le Comité des Ministres observe que le CDCJ a adopté un plan
d’action à cet effet, que toute une série de mesures ont déjà été
prises et qu’un guide destiné à faciliter la mise en œuvre de la
recommandation par les Etats membres est en cours de préparation.
Le CDCJ est également prêt à dispenser des conseils législatifs,
et à proposer des formations et des activités de sensibilisation
aux autorités nationales et à d’autres instances pertinentes concernant
les révélations d’intérêt public et la protection des donneurs d’alerte.
Le Comité des Ministres attendra que le CDCJ lui indique quand le
moment sera venu, selon lui, d’entreprendre un examen plus formel
de la mise en œuvre de la recommandation. Dans l’intervalle, il
encourage le GRECO, dans les limites de son statut, à suivre les
développements concernant la mise en œuvre de la recommandation
dans le domaine de la corruption et autres fautes similaires.
7. Enfin, compte tenu des préoccupations de l’Assemblée en ce
qui concerne les règles applicables aux donneurs d’alerte au sein
du Conseil de l’Europe, le Comité des Ministres considère que les
règles internes pertinentes du Conseil de l’Europe concernant les
donneurs d’alerte devraient être conformes à la Recommandation CM/Rec(2014)7,
dans la mesure où elle est applicable. Le Comité rappelle que dans
sa réponse à la Recommandation 1916 (2010) de l’Assemblée parlementaire
sur «La protection des donneurs d’alerte», il avait invité le Secrétaire
Général à examiner le cadre interne en place au Conseil de l’Europe
en ce qui concerne les donneurs d’alerte. Le Secrétaire Général
a par conséquent mis en place des mesures pour encourager les donneurs
d’alerte à se manifester et les protéger.