Rapport | Doc. 13987 | 17 février 2016
Projet de Convention du Conseil de l’Europe sur la coproduction cinématographique (révisée)
Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias
Résumé
La commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias approuve l’approche et les principes guidant le projet de Convention du Conseil de l'Europe sur la coproduction cinématographique (révisée). Afin d’accompagner les importants changements opérés dans le paysage cinématographique, il est essentiel d’actualiser le cadre juridique commun sur la base des réalités économiques et d’ouvrir la Convention aux Etats non européens. Il est, en outre, nécessaire de reconnaître le caractère multidimensionnel de l’Europe en s’attachant à encourager la diversité culturelle et le dialogue interculturel.
Toutefois, le système devrait être complété par l’instauration d’un organe de suivi approprié sans lequel il ne pourra pas conserver son dynamisme. Cet organe devrait avoir l’autorité et les moyens nécessaires pour assurer une meilleure coordination et harmonisation de l’application de la convention, notamment par le partage des bonnes pratiques et la collecte et l’analyse de données permettant de mesurer le niveau des activités de coproduction.
En outre, le préambule de la convention révisée devrait faire explicitement référence à la Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société et affirmer clairement que le cinéma a un rôle à jouer dans la promotion de l’ouverture entre les cultures et du dialogue et que les œuvres qui font l’apologie de la discrimination, de la haine ou de la violence ou bien encore celles qui portent ouvertement atteinte à la dignité humaine ne peuvent être admises au régime de la coproduction.
A. Projet d’avis
(open)«Article 22 – Mécanisme de suivi
1. La mise en œuvre de la Convention est suivie par un Comité d’experts composé d’un membre pour chaque Partie, désigné par la Partie concernée.
2. Le Comité d’experts est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Il tient sa première réunion dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention. Il se réunit ensuite une fois par an.
3. Le Comité d’experts établit son règlement intérieur et l’adopte par consensus.
4. Le Comité d’experts est assisté dans l’exercice de ses fonctions par le Secrétariat du Conseil de l’Europe.
5. Le Comité d’experts recueille et analyse les informations sur la mise en œuvre de la présente Convention et évalue son impact en vue de promouvoir son utilisation effective et, en particulier:a. de faciliter les échanges d’expériences et de bonnes pratiques entre les Etats, ainsi que l’échange d’informations sur les développements juridiques, politiques ou techniques importants;b. d’identifier tout problème qui pourrait survenir, ainsi que les effets de toute déclaration ou réserve au titre de la présente Convention;c. de prodiguer des conseils et d’adresser des recommandations spécifiques aux Parties au sujet de la mise en œuvre de la présente Convention.
6. Pour l’accomplissement de sa mission, le Comité d’experts peut, de sa propre initiative, consulter les parties prenantes concernées et des professionnels spécialisés.
7. Le Comité d’experts peut formuler des propositions en vue de modifier les dispositions des annexes I et II de la présente Convention, afin qu’elles restent pertinentes au regard des pratiques courantes en vigueur dans l’industrie cinématographique.a. Les amendements ainsi proposés seront communiqués aux Parties par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe;b. Après avoir consulté les Parties, le Comité des Ministres peut adopter un amendement proposé conformément au paragraphe 1 à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe. L’amendement entrera en vigueur à l’expiration d’une période d’un an à compter de la date à laquelle il a été transmis aux Parties. Pendant cette période, toute Partie peut notifier au Secrétaire Général toute objection à l’entrée en vigueur de l’amendement à son égard;c. Si un tiers des Parties a notifié au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe une objection à l’entrée en vigueur de l’amendement, celui-ci n’entre pas en vigueur;d. Si moins d'un tiers des Parties a notifié une objection, l’amendement entre en vigueur pour les Parties qui n'ont pas formulé d’objection;e. Lorsqu’un amendement est entré en vigueur conformément aux paragraphes 1 à 4 du présent article et qu’une Partie a formulé une objection à cet amendement, celui-ci entrera en vigueur à l’égard de cette Partie le premier jour du mois suivant la date à laquelle elle aura notifié son acceptation de l’amendement au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Toute Partie qui a formulé une objection peut la retirer à tout moment en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe;f. Si le Comité des Ministres adopte un amendement, un Etat ou l’Union européenne ne peuvent pas exprimer leur consentement à être liés par la Convention sans accepter en même temps cet amendement.»
B. Exposé des motifs, par M. Jensen, rapporteur
(open)1. Introduction
2. Eléments clés de la Convention révisée et principaux changements visés
a. aux coproductions associant au moins trois coproducteurs établis dans trois différentes Parties à la Convention; et
b. aux coproductions associant au moins trois coproducteurs établis dans trois différentes Parties à la Convention, ainsi qu’un ou plusieurs coproducteurs qui ne sont pas établis dans ces dernières. L’apport total des coproducteurs non établis dans des Parties à la Convention ne peut toutefois excéder 30 % du coût total de la production.
3. Propositions d’améliorations
3.1. Absence d’un système de suivi effectif
- tous les Etats potentiellement Parties à la Convention révisée ne sont pas représentés au Comité de direction d’Eurimages; ce comité, aussi compétent soit-il, œuvre dans le cadre de l’Accord partiel et n’a pas affaire à l’ensemble de l’industrie du cinéma avec toutes ses dimensions et sa complexité;
- un organe de suivi effectif devrait également être doté d’autres fonctions importantes pour pouvoir réaliser:
- une meilleure coordination et une harmonisation de l’application de la Convention dans les différents pays, notamment par le partage des bonnes pratiques;
- la collecte et l’analyse de données permettant de mesurer le niveau des activités de coproduction au titre de la Convention révisée et l’impact concret des nouvelles dispositions à cet égard.
«Article 22 – Mécanisme de suivi
1. La mise en œuvre de la Convention est suivie par un Comité d’experts composé d’un membre pour chaque Partie, désigné par la Partie concernée.
2. Le Comité d’experts est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Il tient sa première réunion dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention et se réunit ensuite une fois par an.
3. Le Comité d’experts établit son règlement intérieur et l’adopte par consensus.
4. Le Comité d’experts est assisté dans l’exercice de ses fonctions par le Secrétariat du Conseil de l’Europe.
5. Le Comité d’experts recueille et analyse les informations sur la mise en œuvre de la présente Convention et évalue son impact en vue de promouvoir son utilisation effective et, en particulier:a. de faciliter les échanges d’expériences et de bonnes pratiques entre les Etats, ainsi que l’échange d’informations sur les développements juridiques, politiques ou techniques importants;b. d’identifier tout problème qui pourrait survenir, ainsi que les effets de toute déclaration ou réserve au titre de la présente Convention;c. de prodiguer des conseils et d’adresser des recommandations spécifiques aux Parties au sujet de la mise en œuvre de la présente Convention.
6. Pour l’accomplissement de sa mission, le Comité d’experts peut, de sa propre initiative, consulter les parties prenantes concernées et des professionnels spécialisés.
7. Le Comité d’experts peut formuler des propositions en vue de modifier les dispositions des annexes I et II de la présente Convention, afin qu’elles restent pertinentes au regard des pratiques courantes en vigueur dans l’industrie cinématographique.a. Les amendements ainsi proposés seront communiqués aux Parties par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe;b. Après avoir consulté les Parties, le Comité des Ministres peut adopter un amendement proposé conformément au paragraphe 1 à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe. L’amendement entrera en vigueur à l’expiration d’une période d’un an à compter de la date à laquelle il a été transmis aux Parties. Pendant cette période, toute Partie peut notifier au Secrétaire Général toute objection à l’entrée en vigueur de l’amendement à son égard;c. Si un tiers des Parties a notifié au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe une objection à l’entrée en vigueur de l’amendement, celui-ci n’entre pas en vigueur;d. Si moins d'un tiers des Parties a notifié une objection, l’amendement entre en vigueur pour les Parties qui n'ont pas formulé d’objection;e. Lorsqu’un amendement est entré en vigueur conformément aux paragraphes 1 à 4 du présent article et qu’une Partie a formulé une objection à cet amendement, celui-ci entrera en vigueur à l’égard de cette Partie le premier jour du mois suivant la date à laquelle elle aura notifié son acceptation de l’amendement au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Toute Partie qui a formulé une objection peut la retirer à tout moment en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe;f. Si le Comité des Ministres adopte un amendement, un Etat ou l’Union européenne ne peuvent pas exprimer leur consentement à être liés par la Convention sans accepter en même temps cet amendement.»
3.2. Autres modifications proposées
«(…)
Considérant que l’encouragement de la diversité culturelle des différents pays européens est un des buts de la Convention culturelle européenne et que la Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société (Faro, 27 octobre 2005 – STCE n° 199) reconnaît le rôle du patrimoine culturel dans la promotion de la diversité culturelle;
Ayant à l’esprit la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (Paris, 20 octobre 2005), qui reconnaît la diversité culturelle comme une caractéristique inhérente à l’humanité et vise à renforcer la création, la production, la diffusion, la distribution et la jouissance des expressions culturelles;
Considérant que la coproduction cinématographique, instrument de création et d’expression de la diversité culturelle à l’échelle mondiale, doit être renforcée;
Conscients que le cinéma est un important moyen d’expression culturelle et artistique, qui joue un rôle essentiel dans la défense de la liberté d’expression, de la diversité et de la créativité, ainsi que de l’ouverture entre cultures, de la compréhension mutuelle entre les personnes dans les pays et par-delà les frontières, du dialogue et de la citoyenneté démocratique
(…)»