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Amendement n° 3 | Doc. 15023 | 30 janvier 2020

Action concertée contre la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants

Commission sur l'égalité et la non-discrimination

Origine - 2020 - Première partie de session

Dans le projet de résolution, après le paragraphe 13, insérer le paragraphe suivant:

«En ce qui concerne les victimes de mariages forcés, la Convention d’Istanbul exige que le fait commis intentionnellement de forcer un adulte ou un enfant à contracter un mariage soit érigé en infraction pénale (Article 37). La Convention étant axée sur la protection des victimes, elle crée l’obligation de faire en sorte que les victimes puissent récupérer leur statut de résident si elles ont quitté leur pays de résidence pour une période plus longue que celle légalement autorisée (sans pouvoir y retourner) parce qu’elles ont été amenées dans un autre pays aux fins de ce mariage (article 59). En outre, la Convention exige des États parties qu’ils fassent en sorte que la violence fondée sur le genre puisse être reconnue comme une forme de persécution au sens de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (Article 60). Enfin, la Convention réitère l’obligation de respecter le principe du non-refoulement, en particulier en ce qui concerne les victimes de violence fondée sur le genre nécessitant une protection, indépendamment de leur statut ou lieu de résidence (Article 61).»