Recueil des amendements écrits (Version finale)
- Doc. 14267
- Garantir l’accès des détenus à un avocat
Index du compendium
Amendement 1Amendement 2Amendement 3Amendement 4Amendement 5
- Légende :
- Pour
- Contre
- Non voté
- Retiré
Projet de résolution
1L’Assemblée parlementaire souligne l’importance du droit à l’assistance d’un défenseur en matière pénale, tel que consacré par l’article 6.3.c de la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5, «la Convention»). Elle rappelle que ce droit implique la possibilité pour l’accusé de se défendre lui-même, d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix ou d’être assisté gratuitement par un avocat d’office, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur et lorsque les intérêts de la justice l’exigent.
2L’Assemblée constate que la réalisation du droit à l’assistance d’un défenseur est intrinsèque à celle du droit à un procès équitable garanti par l’article 6.1 de la Convention et des principes de l’État de droit. Elle souligne que le respect de ce droit est fondamental pour les personnes privées de liberté, peu importe la nature de leur privation de liberté.
3Dans sa Résolution 2077 (2015) sur l’abus de la détention provisoire dans les États Parties à la Convention européenne des droits de l’homme, l’Assemblée a déjà appelé les États membres à garantir une meilleure égalité des armes entre le ministère public et la défense, en autorisant les avocats à jouir d’un accès illimité aux détenus et au dossier de l’enquête et en consacrant des fonds suffisants à l’aide juridictionnelle.
4L’Assemblée note que les limitations à ce droit peuvent porter atteinte à d’autres droits et libertés garantis par la Convention tels que le droit à la vie, le droit de ne pas subir de tortures, de peines ou traitements inhumains ou dégradants ou le droit à un recours contre la décision initiale de privation de liberté. Elle souligne que garantir le droit d’accès à un avocat pour les détenus peut être un moyen essentiel de prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la Convention.
5L’Assemblée souligne qu’il est d’une importance primordiale que l’accès des détenus à un avocat soit effectif dès le début de la détention – peu importe la nature du délit ou du crime, et peu importe son importance, mineure ou majeure – pour garantir que les droits de la défense soient des droits concrets et effectifs, et non pas théoriques ou illusoires. En effet, c’est souvent au tout début de la détention que le risque d’abus en vue d’obtenir des aveux en l’absence d’un avocat et/ou sous la contrainte est le plus élevé.
6L’Assemblée appelle par conséquent les États membres:
6.1à garantir l’accès effectif des détenus à l’avocat de leur choix dès le tout début de la garde à vue ou de toute autre mesure de privation de liberté – y compris la rétention administrative des migrants et des demandeurs d’asile – et non pas uniquement au début des interrogatoires, et à garantir cet accès tout au long de la procédure;
6.2à garantir la confidentialité des communications entre l’avocat et son client en toutes circonstances et à s’assurer, dans ce contexte, que tous les lieux de détention disposent des infrastructures nécessaires pour permettre aux détenus de s’entretenir en privé avec leurs avocats;
6.3à garantir la présence de l’avocat pendant les auditions de détenus, y compris dans le contexte de la rétention des étrangers;
6.4à créer, le cas échéant, un système d’aide juridictionnelle gratuite, garantie essentielle de l’effectivité réelle du droit d’accès à un avocat, et à consacrer des fonds appropriés à cette fin;
6.5à mettre en place, si ce n’est pas encore le cas, un système national de nomination indépendant des avocats commis d’office, comme outil de prévention des abus et pour éviter les contacts directs en amont entre enquêteur et avocat potentiel;
6.6à supprimer, le cas échéant, les dispositions procédurales qui prévoient que les avocats aient besoin de l’autorisation du procureur pour rencontrer leurs clients;
6.7à assurer que toute dérogation à la présence d’un avocat soit soumise à des conditions très strictes; une telle dérogation doit être limitée dans le temps et soumise à l’autorisation ou au contrôle d’un juge garant de la liberté individuelle, y compris dans le contexte de la lutte contre le terrorisme et de la mise en place de mesures d’exception;
6.8à mettre en place des recours effectifs en cas d’absence ou d’entrave à l’accès des détenus à un avocat.
7L’Assemblée souligne qu’en aucun cas un témoignage auto-incriminant recueilli en l’absence d’un avocat, ou en cas d’entraves à l’accès à ce dernier, ne devrait être accepté comme élément de preuve valide devant les tribunaux, ni servir de base pour condamner un accusé.
8Par ailleurs, l’Assemblée appelle les États membres à enquêter rapidement, avec efficacité et en toute indépendance, sur toutes les allégations de menaces, d’intimidation, ou de violence, y compris de meurtres, à l’encontre d’avocats.
9Au vu de restrictions au droit d’accès à un avocat mises en place par certains États membres dans le contexte de la lutte contre le terrorisme et de l’état d’urgence, l’Assemblée rappelle aux États membres que l’état d’urgence est une procédure d’exception qui ne saurait perdurer dans le temps et qu’il devrait être levé le plus tôt possible pour revenir à la législation ordinaire. Elle invite par ailleurs les parlements nationaux à mettre en place un contrôle parlementaire de l’état d’urgence, le cas échéant. Elle les invite aussi à améliorer le contrôle juridictionnel a priori des mesures de restriction aux libertés individuelles. Elle souhaite enfin que les décisions de mise en œuvre et de renouvellement d’un tel régime puissent être évaluées et contrôlées avec le triple souci de leur adaptation, de leur nécessité et de leur proportionnalité aux finalités qu’ils indiquent poursuivre.
10L’Assemblée appelle les États membres à continuer de coopérer avec le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) et à autoriser la publication des rapports de visite du CPT le plus tôt possible.