Liste des amendements
Imprimer

Recueil des amendements écrits (Version finale)

  • Doc. 14475
  • Contestation pour des raisons formelles des pouvoirs non encore ratifiés de la délégation parlementaire de l’Andorre

Index du compendium

Amendement 2Amendement 1

  • Légende :
  • Pour
  • Contre
  • Non voté
  • Retiré

Projet de résolution

1Le 22 janvier 2018, à l’ouverture de la session de l’Assemblée parlementaire, les pouvoirs non encore ratifiés de la délégation parlementaire de l’Andorre ont été contestés pour des raisons formelles, conformément à l’article 7.1 du Règlement de l’Assemblée, au motif que la délégation ne comprenait aucune femme en qualité de représentante et ce, en méconnaissance de l’article 6.2.a du Règlement.

Déposé par M. Carles JORDANA, Mme Judith PALLARÉS, Mme Patrícia RIBERAYGUA, Mme Maryvonne BLONDIN, M. Henk OVERBEEK, Mme Ingjerd Schie SCHOU, M. Jokin BILDARRATZ, M. Víctor NAUDI ZAMORA, Mme Melisa RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, M. Egidijus VAREIKIS, Mme Anne BRASSEUR, M. Damien THIÉRY, M. Antonio GUTIÉRREZ LIMONES, Lord George FOULKES, Mme Adele GAMBARO, M. Adão SILVA, Mme Nicole TRISSE
Dans le projet de résolution, après le paragraphe 1, insérer le paragraphe suivant:
«Les pouvoirs de la délégation andorrane ont été transmis par courrier adressé au Président de l'Assemblée, daté du 18 janvier 2018. Après réception de ces pouvoirs, le Service de la Séance de l'Assemblée s'est mis en relation avec le secrétariat de la délégation. Le 19 janvier, un courrier de M. Vicenç Mateu Zamora, Síndic General (Président du Parlement andorran), adressé au Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire, indiquait que la composition actuelle de la délégation andorrane approuvée «suite à une élection extraordinaire (le 18 janvier)», résulte d'«une restructuration interne de deux groupes parlementaires» et donnait l'assurance que le Conseil Général prendrait «au plus tôt, les mesures nécessaires, afin de procéder à une rectification de la composition de la délégation nationale».»

2L’Assemblée parlementaire réitère une nouvelle fois son engagement le plus ferme à promouvoir une participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décision politique et publique, et à appliquer les principes d’égalité des sexes dans ses structures internes, notamment en favorisant une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein des délégations nationales. L’Assemblée rappelle également sa Résolution 2111 (2016) «Évaluation de l’impact des mesures destinées à améliorer la représentation politique des femmes» et son soutien au principe de la parité des sexes comme but ultime de la représentation politique.

Déposé par la Commission sur l'égalité et la non-discrimination
Dans le projet de résolution, paragraphe 2, après la première phrase, insérer la phrase suivante: «L’Assemblée souligne par ailleurs que pour atteindre l’égalité réelle il convient que le principe d’égalité s’applique également aux postes à responsabilité.»

3L’Assemblée regrette donc qu’il faille rappeler aux parlements nationaux, par le biais de la procédure de contestation des pouvoirs, ce qui ne constitue pourtant qu’une exigence très minimale en matière de représentation des femmes en son sein, à savoir la présence d’au moins une femme en qualité de représentante dans chaque délégation.

4L’Assemblée constate que la composition de la délégation andorrane ne remplit pas les conditions fixées à l’article 6.2.a de son Règlement et que ses pouvoirs ont été valablement contestés. Elle note que la délégation a indiqué qu’elle s’engageait à se mettre en conformité dans les meilleurs délais avec la condition posée par le Règlement.

5En conséquence, l’Assemblée décide de ratifier les pouvoirs de la délégation parlementaire andorrane, mais de suspendre le droit de vote de ses membres à l’Assemblée et dans ses organes, conformément à l’article 10.1.c du Règlement, à compter du début de la partie de session d’avril 2018 de l’Assemblée, si la composition de la délégation n’a pas été mise en conformité avec l’article 6.2.a du Règlement à cette date – et comprenne au minimum un membre du sexe sous-représenté en qualité de représentant –, et jusqu’à ce qu’elle le soit.