Recueil des amendements écrits (Version finale)
- Doc. 14475
- Contestation pour des raisons formelles des pouvoirs non encore ratifiés de la délégation parlementaire de l’Andorre
Projet de résolution
1Le 22 janvier 2018, à l’ouverture de la session de l’Assemblée parlementaire, les pouvoirs non encore ratifiés de la délégation parlementaire de l’Andorre ont été contestés pour des raisons formelles, conformément à l’article 7.1 du Règlement de l’Assemblée, au motif que la délégation ne comprenait aucune femme en qualité de représentante et ce, en méconnaissance de l’article 6.2.a du Règlement.
2L’Assemblée parlementaire réitère une nouvelle fois son engagement le plus ferme à promouvoir une participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décision politique et publique, et à appliquer les principes d’égalité des sexes dans ses structures internes, notamment en favorisant une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein des délégations nationales. L’Assemblée rappelle également sa Résolution 2111 (2016) «Évaluation de l’impact des mesures destinées à améliorer la représentation politique des femmes» et son soutien au principe de la parité des sexes comme but ultime de la représentation politique.
3L’Assemblée regrette donc qu’il faille rappeler aux parlements nationaux, par le biais de la procédure de contestation des pouvoirs, ce qui ne constitue pourtant qu’une exigence très minimale en matière de représentation des femmes en son sein, à savoir la présence d’au moins une femme en qualité de représentante dans chaque délégation.
4L’Assemblée constate que la composition de la délégation andorrane ne remplit pas les conditions fixées à l’article 6.2.a de son Règlement et que ses pouvoirs ont été valablement contestés. Elle note que la délégation a indiqué qu’elle s’engageait à se mettre en conformité dans les meilleurs délais avec la condition posée par le Règlement.
5En conséquence, l’Assemblée décide de ratifier les pouvoirs de la délégation parlementaire andorrane, mais de suspendre le droit de vote de ses membres à l’Assemblée et dans ses organes, conformément à l’article 10.1.c du Règlement, à compter du début de la partie de session d’avril 2018 de l’Assemblée, si la composition de la délégation n’a pas été mise en conformité avec l’article 6.2.a du Règlement à cette date – et comprenne au minimum un membre du sexe sous-représenté en qualité de représentant –, et jusqu’à ce qu’elle le soit.