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Recueil des amendements écrits (Version finale)

  • Doc. 14621
  • Renforcer le processus décisionnel de l'Assemblée parlementaire concernant les pouvoirs et le vote

Projet de résolution

1L’Assemblée parlementaire réaffirme avec force sa volonté de promouvoir résolument, en tant qu’organe statutaire du Conseil de l'Europe, les buts de l’Organisation, tels qu’ils sont énoncés dans le Préambule et aux articles 1 et 3 du Statut du Conseil de l'Europe (STE no 1). Elle rappelle ses nombreuses résolutions qui ont visé, au cours des dernières décennies, tant à renforcer ses mécanismes en la matière qu’à prendre position sur le manque de respect par les États membres concernés des obligations statutaires auxquelles ils ont souscrit en adhérant au Conseil de l'Europe.

2A quelques mois de la célébration de son 70ème anniversaire, l’Assemblée entend utilement s’interroger sur la pertinence, l’efficacité et la légitimité de ses procédures au regard des buts qu’elle s’est fixée. Elle peut juger nécessaire de faire évoluer sa pratique et d’adapter ses règles si une révision de ses mécanismes et de ses procédures s’avère indispensable pour mieux garantir les principes et valeurs qui sont le «patrimoine commun des peuples» de la Grande Europe.

3L’Assemblée considère, toutefois, qu’on ne change pas le Règlement de l’Assemblée pour tenter de résoudre un problème purement politique. Réviser les règles et les procédures ne se justifie que lorsque cela contribue à rendre l'Assemblée plus solide pour permettre une meilleure défense des valeurs fondamentales – démocratie, État de droit et droits de l'homme.

4L’Assemblée se félicite des contributions qui ont été présentées, en grand nombre, par ses délégations parlementaires et ses groupes politiques et des débats dans le cadre de la commission ad hoc du Bureau sur le rôle et la mission de l’Assemblée parlementaire instituée en décembre 2017. Elle considère que les propositions formulées doivent faire l’objet d’une évaluation, quant à leurs implications et conséquences sur le mode de fonctionnement effectif de l’Assemblée, dans une perspective plus large et sur un plus long terme, et qu’il faut se garder d’une approche à courte vue.

5Elle se félicite également de l’attachement profond des délégations et groupes politiques aux valeurs et principes fondamentaux du Conseil de l'Europe, à leur promotion, à leur protection et au suivi de leur respect par les États membres. Elle prend note avec grande satisfaction du soutien qui s’est incontestablement manifesté en faveur des mécanismes de supervision existants.

6En conséquence, l’Assemblée décide de renforcer la cohérence, la légitimité et l’efficacité de ses mécanismes décisionnels en procédant à la modification de certaines dispositions de son Règlement comme suit:

6.1s’agissant de renforcer la cohérence de ses procédures de contestation et de réexamen des pouvoirs des délégations nationales pour des raisons substantielles, prévues à l’article 8 et à l’article 9 du Règlement, elle décide:

6.1.1d’unifier ces procédures et d’en fusionner les dispositions en un article unique libellé de la manière suivante:

«Article 8: Contestation de pouvoirs non encore ratifiés ou demande de réexamen de pouvoirs déjà ratifiés pour des raisons substantielles

8.1. Les pouvoirs d’une délégation nationale dans son ensemble peuvent être contestés pour des raisons substantielles:

8.1.a. à l’ouverture d’une session ordinaire, sur la base d’une demande présentée par au moins un sixième des membres de l’Assemblée, appartenant à cinq délégations nationales au moins, présents dans la salle des séances, recommandant que ces pouvoirs ne soient pas ratifiés;

Déposé par M. Tiny KOX, Mme Rósa Björk BRYNJÓLFSDÓTTIR, M. George LOUCAIDES, Mme Athanasia ANAGNOSTOPOULOU, Mme Anastasia CHRISTODOULOPOULOU, Mme Ioanneta KAVVADIA, M. Hişyar ÖZSOY, Mme Feleknas UCA, M. Marco NICOLINI, M. Michel BRANDT, M. Andrej HUNKO, M. Henk OVERBEEK, Mme Inna ŞUPAC, M. Jiři VALENTA, Mme Violeta TOMIĆ
Dans le projet de résolution, paragraphe 6.1.1, dans l’article 8.1.a, remplacer les mots «cinq délégations nationales» par les mots suivants: «huit délégations nationales».

8.1.b. au cours d’une session ordinaire, sur la base d’une proposition de résolution présentée par au moins un sixième des membres de l’Assemblée, appartenant à cinq délégations nationales au moins, diffusée au moins une semaine avant l’ouverture d’une partie de session, recommandant que ces pouvoirs soient réexaminés;

Déposé par M. Tiny KOX, M. George LOUCAIDES, Mme Athanasia ANAGNOSTOPOULOU, Mme Ioanneta KAVVADIA, M. Hişyar ÖZSOY, Mme Feleknas UCA, M. Marco NICOLINI, M. Michel BRANDT, M. Andrej HUNKO, M. Henk OVERBEEK, Mme Inna ŞUPAC, M. Jiři VALENTA
Dans le projet de résolution, paragraphe 6.1.1, dans l’article 8.1.b, remplacer les mots «cinq délégations nationales» par les mots suivants: «huit délégations nationales».

8.1.c. sur la base d’un projet de résolution de la commission pour le respect des obligations et engagements des États membres (commission de suivi) recommandant que ces pouvoirs ne soient pas ratifiés ou soient réexaminés.

8.2. La contestation doit être dûment motivée par ses auteurs et se fonder sur une ou plusieurs des raisons substantielles suivantes:

8.2.a. une violation grave des principes fondamentaux du Conseil de l’Europe mentionnés à l’article 3 et dans le préambule du Statut; ou

8.2.b. le manque de respect persistant des obligations et engagements contractés par les États membres et le manque de coopération dans le processus de suivi de l’Assemblée.

8.3. La liste des signataires de la proposition de résolution ne pourra comprendre plus de membres d’une délégation qu’elle ne détient de sièges à l’Assemblée. Une fois déposée, elle ne peut être retirée par ses auteurs et aucune signature ne peut en être retirée ni ajoutée.

8.4. La contestation présentée à l’ouverture de la session ou la proposition de résolution déposée au cours d’une session est renvoyée sans débat à la commission appropriée pour rapport et à la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles pour avis. Elle peut être renvoyée, si nécessaire, à d’autres commissions pour avis. La commission saisie au fond fait rapport dans les 48 heures si possible et l’Assemblée l’examine dans les meilleurs délais.

8.5. Un rapport de la commission de suivi mettant en question les pouvoirs d’une délégation nationale est inscrit à l’ordre du jour de la partie de session de l’Assemblée qui suit immédiatement son approbation en commission, en vue de son examen au plus tard 48 heures après l’ouverture de la partie de session. La commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles est saisie pour avis.»;

6.1.2et de modifier les références relatives aux anciennes dispositions mentionnées à l’article 10.1 en conséquence;

6.2s’agissant de renforcer la légitimité de ses procédures de contestation et de réexamen des pouvoirs des délégations nationales pour des raisons substantielles et l’autorité de ses décisions, elle décide de modifier les conditions de vote des décisions de l’Assemblée sur la contestation ou le réexamen des pouvoirs:

6.2.1en modifiant l’article 41.a comme suit:

Déposé par M. Killion MUNYAMA, M. Volodymyr ARIEV, M. Vladyslav GOLUB, M. Serhii SOBOLIEV, M. Giorgi KANDELAKI, M. Valeriu GHILETCHI, M. Emanuelis ZINGERIS, M. Andrzej HALICKI, M. Luís LEITE RAMOS, M. Pieter OMTZIGT, M. Robert GOODWILL, M. Jaak MADISON, M. Oleksii GONCHARENKO, M. Kostiantyn USOV, Sir Christopher CHOPE, Sir Jeffrey DONALDSON, M. Georgii LOGVYNSKYI, M. Boryslav BEREZA, M. Leonid YEMETS, Mme Iryna GERASHCHENKO, M. Serhii KIRAL, M. Viktor VOVK
Dans le projet de résolution, paragraphe 6.2.1, remplacer les mots «la contestation ou le réexamen des pouvoirs d’une délégation nationale» par les mots suivants: «la non-ratification des pouvoirs, ou l’annulation de la ratification des pouvoirs d’une délégation nationale (article 10.1.b)».

«[Les majorités requises sont:] pour l’adoption d’un projet de recommandation ou d’avis au Comité des Ministres, l’adoption de la procédure d’urgence, la modification de l’ordre du jour, la création d’une commission, la fixation de la date d’ouverture et de reprise des sessions ordinaires, la décision de destituer un titulaire d’un mandat électif, et l’adoption d’une décision de l’Assemblée sur la contestation ou le réexamen des pouvoirs d’une délégation nationale, la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.»;

6.2.2en insérant après l’article 10.2 le nouvel article suivant:

Déposé par M. Volodymyr ARIEV, M. Serhii KIRAL, M. Vladyslav GOLUB, M. Boryslav BEREZA, M. Luís LEITE RAMOS, M. Oleksii GONCHARENKO, M. Andrii LOPUSHANSKYI, M. Leonid YEMETS, Mme Mariia IONOVA, Mme Olena SOTNYK, M. Serhii SOBOLIEV, M. Mustafa DZHEMILIEV, M. Emanuelis ZINGERIS, M. Giorgi KANDELAKI, M. Andrzej HALICKI, Sir Jeffrey DONALDSON, Sir Christopher CHOPE, M. John HOWELL, M. Jaak MADISON, M. Johan NISSINEN, M. Pieter OMTZIGT, M. Egidijus VAREIKIS
Dans le projet de résolution, après le paragraphe 6.2.2, insérer les paragraphes suivants:
«6.3. s’agissant de la procédure de contestation et de réexamen des pouvoirs des délégations nationales pour des raisons formelles, elle décide de renforcer les critères de la composition des délégations nationales: 6.3.1. en insérant à l’article 6.2.a., après la première phrase, la phrase suivante: «Les délégations nationales doivent uniquement comprendre des parlementaires élus sur le territoire placé sous l’autorité légitime de cet État membre et à l’intérieur des frontières internationalement reconnues du territoire national.»; [Note de bas de page: Conformément au principe de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États, une délégation ne comprend pas de représentants élus illégalement dans un territoire occupé ou annexé, ni de représentants d’entités territoriales non reconnues par l’immense majorité des États membres du Conseil de l’Europe.] 6.3.2. en insérant à l’article 7.1.b, après les mots «les délégations parlementaires nationales doivent être composées de façon à assurer une représentation équitable des partis ou groupes politiques existant dans leurs parlements», les mots suivants: «, doivent uniquement comprendre des membres élus sur le territoire placé sous l’autorité légitime de cet État membre et à l’intérieur des frontières internationalement reconnues du territoire national»

«L’adoption du projet de résolution par l’Assemblée requiert la majorité des deux tiers des suffrages exprimés aux conditions de quorum, conformément aux articles 41.a et 42.3. En l’absence de quorum le vote est reporté à la séance suivante. L’absence de majorité qualifiée, ou l’absence de quorum à cette séance suivante, entraîne le rejet du projet de résolution; les pouvoirs de la délégation nationale concernée sont alors considérés ratifiés ou confirmés.».

7S’agissant des motifs sur lesquels repose toute demande de contestation des pouvoirs pour des raisons substantielles, stipulés à l’article 8.2 du Règlement, l’Assemblée n’entend pas restreindre le champ de sa procédure par la définition d’un catalogue de critères restrictif, et décide qu’elle appréciera souverainement, pour chaque procédure initiée, les motifs de la contestation, en se fondant sur le corpus normatif du Conseil de l'Europe.

8Afin de promouvoir une meilleure harmonisation de ses mécanismes avec ceux du Comité des Ministres, l’Assemblée s’engage à renforcer le dialogue avec le Comité des Ministres et, lorsqu’elle est amenée à se prononcer à l’occasion d’une contestation ou d’un réexamen des pouvoirs d’une délégation nationale pour des raisons substantielles sur la violation par un État membre de ses obligations statutaires, à appeler, par une recommandation, le Comité des Ministres à examiner les constats de l’Assemblée et à soutenir ses recommandations, y compris, le cas échéant, de suspension d’un État membre en vertu de l’article 8 du Statut.

9L’Assemblée décide que la privation ou la suspension de certains droits de participation ou de représentation aux activités de l’Assemblée et de ses organes, énoncée à l’article 10.1.c du Règlement, ne porte pas atteinte aux droits des membres de l’Assemblée de prendre part à l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme, du/de la Commissaire aux droits de l’homme, du/de la Secrétaire Général(e) et du/de la Secrétaire Général(e) adjoint(e) du Conseil de l'Europe et du/de la Secrétaire Général(e) de l’Assemblée parlementaire.

Déposé par Sir Edward LEIGH, Sir Christopher CHOPE, M. Ian LIDDELL-GRAINGER, M. Robert GOODWILL, M. Oleksii GONCHARENKO, Mme Nino GOGUADZE, M. Martin VICKERS, M. Nigel EVANS, Lady Diana ECCLES, Lord Simon RUSSELL, Lord Richard BALFE
Dans le projet de résolution, paragraphe 9, remplacer le mot «décide» par le mot «réaffirme».
Déposé par Sir Edward LEIGH, Sir Christopher CHOPE, M. Ian LIDDELL-GRAINGER, M. Robert GOODWILL, M. Oleksii GONCHARENKO, Mme Nino GOGUADZE, M. Martin VICKERS, M. Nigel EVANS, Lady Diana ECCLES, Lord Simon RUSSELL, Lord Richard BALFE
Dans le projet de résolution, paragraphe 9, remplacer les mots «ne porte pas atteinte aux» par les mots «peut viser les».

10L’Assemblée rappelle les termes de l’article 25 du Statut du Conseil de l'Europe et considère comme une obligation de chaque parlement des États membres de transmettre les pouvoirs de ses représentants à l’ouverture de sa session ordinaire.

(Si adopté, l'amendement 6 tombe)
Déposé par Sir Edward LEIGH, Sir Christopher CHOPE, M. Ian LIDDELL-GRAINGER, M. Robert GOODWILL, M. Oleksii GONCHARENKO, Mme Nino GOGUADZE, M. Martin VICKERS, M. Nigel EVANS, Lady Diana ECCLES, Lord Simon RUSSELL, Lord Richard BALFE, M. Steve DOUBLE
Dans le projet de résolution, à la fin du paragraphe 10, insérer la phrase suivante: «Comme aucune sanction n’est actuellement prévue en cas de non-respect de cette obligation, l’Assemblée décide que tout manquement sera immédiatement signalé au Comité des ministres pour permettre à cet organe de décider s’il y a lieu d’agir au titre de l’article 8 du Statut.»
(Tombe si l'amendement 9 est adopté)
Déposé par Sir Edward LEIGH, Sir Christopher CHOPE, M. Ian LIDDELL-GRAINGER, M. Ali ŞAHİN, M. Robert GOODWILL, M. Oleksii GONCHARENKO, Mme Nino GOGUADZE, M. Martin VICKERS, M. John HOWELL, M. Nigel EVANS, Lady Diana ECCLES, Lord Simon RUSSELL, Lord Richard BALFE, M. Steve DOUBLE
Dans le projet de résolution, à la fin du paragraphe 10, insérer la phrase suivante: «L’Assemblée peut, en cas de non-respect de cette obligation, adresser une recommandation au Comité des Ministres pour recourir à l’article 8 du Statut.»

11L’Assemblée décide que les modifications du Règlement figurant dans la présente résolution entreront en vigueur dès l’adoption de la présente résolution.

Projet de recommandation

1L’Assemblée parlementaire, se référant à sa Résolution … (2018) «Renforcer le processus décisionnel de l'Assemblée parlementaire concernant les pouvoirs et le vote», entend réaffirmer avec force sa volonté de promouvoir résolument, en tant qu’organe statutaire du Conseil de l'Europe, les buts de l’Organisation, tels qu’ils sont énoncés dans le Préambule et aux articles 1 et 3 du Statut du Conseil de l'Europe (STE no 1).

Déposé par Sir Edward LEIGH, Sir Christopher CHOPE, M. Ian LIDDELL-GRAINGER, M. Robert GOODWILL, M. Oleksii GONCHARENKO, Mme Nino GOGUADZE, M. Martin VICKERS, M. John HOWELL, M. Nigel EVANS, Lady Diana ECCLES, Lord Simon RUSSELL, Lord Richard BALFE, M. Steve DOUBLE
Dans le projet de recommandation, à la fin du paragraphe 1, insérer les mots suivants: «, mais rejette l’analyse juridique non contraignante réalisée pour le compte du Comité des Ministres le 25 septembre 2018.»

2Elle rappelle ses nombreuses résolutions qui ont visé, au cours des dernières décennies, tant à renforcer ses mécanismes en la matière, afin de mieux garantir les principes et valeurs qui sont le «patrimoine commun des peuples» de la Grande Europe, qu’à prendre position sur le manque de respect par les États membres concernés des obligations statutaires auxquelles ils ont souscrit en adhérant au Conseil de l'Europe.

3L’Assemblée considère que le renforcement de ses procédures, aboutissement de longues réflexions menées de manière graduelle depuis ces trente dernières années, a clairement visé à rehausser l’Assemblée au niveau de la compétence du Comité des Ministres, qui, en vertu de l’article 8 du Statut, peut suspendre un État membre de son droit de représentation. L’Assemblée considère que ses procédures de contestation ou de réexamen des pouvoirs des délégations nationales, établies également en relation avec sa procédure de suivi des obligations et des engagements des États membres, constituent la variante parlementaire des pouvoirs que le Comité des Ministres détient en la matière.

Déposé par M. Tiny KOX, M. George LOUCAIDES, Mme Athanasia ANAGNOSTOPOULOU, Mme Anastasia CHRISTODOULOPOULOU, Mme Ioanneta KAVVADIA, M. Hişyar ÖZSOY, Mme Feleknas UCA, M. Marco NICOLINI, M. Michel BRANDT, M. Andrej HUNKO, M. Henk OVERBEEK, Mme Inna ŞUPAC, Mme Ulla SANDBÆK, M. Rasmus Vestergaard MADSEN, M. Paul GAVAN, M. Jiři VALENTA
Dans le projet de recommandation, supprimer le paragraphe 3.

4L’Assemblée rappelle qu’elle détient la compétence exclusive de réglementer sa procédure interne et d’édicter son propre règlement, pouvoir qu’elle tient de l'article 28 du Statut du Conseil de l'Europe, et que le Statut n’entend pas limiter les compétences de l'Assemblée dans l’adoption de règles qu'elle juge nécessaires pour son bon fonctionnement.

5L’Assemblée invite le Comité des Ministres à conduire une réflexion sur l’efficacité de ses propres procédures et sa capacité de réagir de manière effective aux violations des obligations statutaires contractées par les États membres et au manque de respect des valeurs et principes promus par le Conseil de l'Europe, dans l’esprit de la Résolution 2186 (2017) sur un appel pour un sommet du Conseil de l’Europe afin de réaffirmer l’unité européenne, et de défendre et promouvoir la sécurité démocratique en Europe, qui souhaite renforcer la cohérence des règles entre le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire régissant la participation et la représentation des États membres dans les deux organes statutaires.