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Recueil des amendements écrits (Version finale)

  • Doc. 14661
  • Lutter contre l’impunité par la prise de sanctions ciblées dans l’affaire Sergueï Magnitski et les situations analogues

Index du compendium

Amendement 1Sous-amendement 1 à l'amendement 1Amendement 2Amendement 4Amendement 3

  • Légende :
  • Pour
  • Contre
  • Non voté
  • Retiré

Projet de résolution

1L’Assemblée parlementaire réaffirme son engagement à lutter contre l’impunité des auteurs de graves violations des droits de l'homme et contre la corruption, qui menacent l’État de droit.

2Elle rappelle sa Résolution 1966 (2014) «Refuser l'impunité pour les meurtriers de Sergueï Magnitski», qui exhorte les autorités russes compétentes à mener une enquête complète sur les circonstances et le contexte de la mort en détention provisoire de Sergueï Magnitski et à amener les responsables à rendre des comptes. M. Magnitski avait dénoncé une fraude de grande ampleur au détriment du Trésor public russe commise par des criminels bénéficiant de la complicité de fonctionnaires corrompus. La Résolution 1966 (2014), adoptée en janvier 2014, envisageait en dernier ressort des sanctions ciblées, comme l’interdiction de visas et le gel d’avoirs, contre les personnes impliquées dans ce crime et sa dissimulation.

3Fin 2014, la commission des questions juridiques et des droits de l'homme a estimé que la Fédération de Russie n’avait accompli aucun progrès dans la mise en œuvre de la résolution de l’Assemblée. Au lieu de demander des comptes aux auteurs des crimes commis contre M. Magnitski et de ceux découverts par lui, les autorités russes ont harcelé la mère de M. Magnitski, sa veuve et son ancien client, M. William Browder. En janvier 2015, la présidente de l’Assemblée a donc transmis la Résolution 1966 (2014) à toutes les délégations nationales aux fins d’un suivi par les autorités compétentes.

4Depuis, les autorités russes n’ont toujours pas fait de progrès pour poursuivre en justice les auteurs et les bénéficiaires du crime commis contre Sergueï Magnitski, malgré l’engagement actif de sa famille dans la procédure. Toutes les poursuites pénales engagées contre les fonctionnaires impliqués dans les mauvais traitements et le meurtre de M. Magnitski ont été closes; certains de ces fonctionnaires ont même été publiquement félicités par de hauts représentants de l’État, d’autres ont reçu une promotion.

5L’Assemblée note par ailleurs que l’ancien client de M. Magnitski, M. William Browder, qui fait campagne à travers le monde contre l’impunité, continue d’être harcelé et persécuté par les autorités russes, notamment par le recours abusif et répété aux procédures de notice rouge et de «diffusion» d’Interpol.

Déposé par M. Pieter OMTZIGT, M. Giorgi KANDELAKI, M. David BAKRADZE, Mme Petra STIENEN, M. Valeriu GHILETCHI, M. Boriss CILEVIČS, M. Danail KIRILOV
Dans le projet de résolution, à la fin du paragraphe 5, ajouter la phrase suivante: «L’Assemblée note avec regret que, malgré sa Résolution 2161 (2017) intitulée «Recours abusif au système d’Interpol: nécessité de garanties légales plus strictes», la Russie a tenté une nouvelle fois, fin 2018, de faire un usage abusif des procédures d’Interpol contre M. Browder.»
Déposé par la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Dans l'amendement 1, remplacer les mots: «fin 2018» par les mots suivants: «en janvier 2019».

6Dans l’intervalle, plusieurs États membres ou observateurs (dont l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, le Royaume-Uni, le Canada et les États-Unis) ont adopté des instruments législatifs et autres pour permettre à leur gouvernement d’imposer des sanctions ciblées aux auteurs et aux bénéficiaires de graves violations des droits de l'homme.

7L’Assemblée se félicite du fait que les instruments les plus récents de ce type (adoptés aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni) ne se limitent pas aux ressortissants de pays particuliers, ou reconnus coupables d’implication dans des crimes particuliers, comme le meurtre de Sergueï Magnitski. Ils peuvent en effet s’appliquer à tout auteur de grave violation des droits de l'homme qui bénéficie de l’impunité dans son pays, quel qu’il soit.

Déposé par M. Pieter OMTZIGT, M. Emanuelis ZINGERIS, M. Giorgi KANDELAKI, M. David BAKRADZE, Mme Petra STIENEN, M. Valeriu GHILETCHI, M. Boriss CILEVIČS, M. Aleksander POCIEJ
Dans le projet de résolution, après le paragraphe 7, insérer le paragraphe suivant:
«En outre, l’Assemblée approuve chaleureusement l’initiative des Pays-Bas et d’autres, au Conseil de l’Union européenne, visant à adopter un instrument juridique permettant d’appliquer des sanctions ciblées aux auteurs de violations des droits de l'homme sans limites géographiques. Elle appelle le Conseil de l’UE à mentionner, dans le titre de cet instrument, le nom de Sergueï Magnitski, qui représente toutes les personnes courageuses qui, dans de nombreux pays, ont perdu la vie en luttant contre la corruption et en défendant les droits de l'homme et l’État de droit.»

8La loi de 2017 du Royaume-Uni sur les financements criminels entend par «violation flagrante des droits de l'homme» un traitement ou châtiment cruel, inhumain ou dégradant infligé par un fonctionnaire, par un individu agissant dans le cadre de fonctions officielles ou par un tiers agissant à l’instigation ou avec le consentement de l’un ou de l’autre à une personne qui a tenté de divulguer une activité illégale menée par un fonctionnaire ou un individu agissant dans le cadre de fonctions officielles, ou de défendre ou de promouvoir les droits de l’homme et les libertés fondamentales. Des définitions similaires figurent dans les lois Magnitski adoptées aux États-Unis et au Canada.

Déposé par M. David BAKRADZE, M. Giorgi KANDELAKI, M. Emanuelis ZINGERIS, M. Jaak MADISON, Mme Boriana ÅBERG, M. Pieter OMTZIGT, M. Zviad KVATCHANTIRADZE, M. Dimitri TSKITISHVILI
Dans le projet de résolution, après le paragraphe 8, insérer le paragraphe suivant:
«L’Assemblée salue l’adoption récente, par le Parlement géorgien, d’une résolution qui établit une liste de personnes ayant commis de graves violations des droits de l'homme (ou responsables de la dissimulation de ces violations) sur le territoire géorgien qui, actuellement, n’est pas sous le contrôle effectif des autorités géorgiennes (la liste «Otkhozoria-Tatunashvili»), et soutient les mesures proposées dans une résolution du Parlement européen du 6 juin 2018 (2018/2741).»

9L’Assemblée considère que les sanctions ciblées («intelligentes») contre des personnes sont préférables aux sanctions économiques générales ou à d’autres sanctions qui visent des pays tout entiers:

Déposé par M. Andrii LOPUSHANSKYI, M. Oleksii GONCHARENKO, M. Ian LIDDELL-GRAINGER, M. Markus WIECHEL, M. Alexander CHRISTIANSSON, M. Viktor VOVK, M. Serhii KIRAL
Dans le projet de résolution, paragraphe 9, après les mots: «les sanctions ciblées («intelligentes») contre des personnes», ajouter les mots suivants: «et des entreprises affiliées».

9.1les sanctions ciblées envoient un message clair à chacun des auteurs de graves violations des droits de l'homme pour leur dire qu’ils ne sont pas les bienvenus dans les pays ayant adopté les sanctions et que ceux-ci ne se rendront pas complices de leurs agissements répréhensibles en les autorisant à utiliser leurs institutions financières ou à jouir des produits de leur crime;

9.2les sanctions générales, au contraire, nuisent en premier lieu à la population et surtout pas aux élites dirigeantes qui sont responsables des actes ayant entraîné les sanctions.

10L’Assemblée rappelle également sa Résolution 1597 (2008) sur les listes noires du Conseil de sécurité des Nations Unies et de l’Union européenne et insiste sur le fait que les exigences d’équité de la procédure et de transparence énoncées dans ce texte doivent s'appliquer aussi aux personnes accusées de graves violations des droits de l’homme autres que des actes de terrorisme.

11L’Assemblée appelle par conséquent tous les États membres du Conseil de l'Europe, l’Union européenne et les États ayant le statut d’observateur ou tout autre statut de coopération auprès du Conseil de l'Europe et son Assemblée parlementaire:

11.1à envisager d’adopter une loi ou un autre instrument juridique permettant à leur exécutif, sous la surveillance générale du parlement, d’imposer des sanctions ciblées comme l'interdiction de visa et le gel de comptes bancaires, aux personnes dont il y a lieu de croire qu’elles sont personnellement responsables de graves violations des droits de l’homme pour lesquelles elles jouissent de l’impunité pour des motifs politiques ou en raison de pratiques de corruption;

11.2à faire en sorte que ces lois ou instruments juridiques fixent une procédure équitable et transparente pour imposer des sanctions ciblées, comme indiqué en matière d’infractions terroristes dans la Résolution 1597 (2008), en particulier en veillant à ce que:

11.2.1les personnes visées soient informées de l’imposition des sanctions et des raisons complètes et précises de cette décision, et que la possibilité leur soit offerte de répondre dans un délai raisonnable aux accusations sous-tendant les sanctions;

11.2.2l’instance prenant la décision d’imposer des sanctions soit indépendante de celle qui rassemble les informations et propose d’inscrire une personne sur la liste des sanctions;

11.2.3la décision initiale d’imposer des sanctions puisse être contestée devant un tribunal ou une instance d’appel dotée d’une indépendance et d’un pouvoir de décision suffisants, y compris le pouvoir de retirer une personne visée de la liste et de lui accorder une indemnisation adéquate si les sanctions avaient été infligées par erreur;

11.3à coopérer les uns avec les autres pour identifier les personnes cibles appropriées, notamment en utilisant les mécanismes pertinents de l’Union européenne et en partageant les informations sur les personnes inscrites sur les listes de sanctions ainsi que les raisons pour lesquelles il y a lieu de croire qu’elles sont responsables de graves violations des droits de l’homme et bénéficient de l’impunité pour des motifs politiques ou en raison de pratiques de corruption;

11.4à exploiter la vaste base d’informations et de preuves portant sur de graves violations des droits de l’homme dont les auteurs restent impunis, qui sont rassemblées et consignées par des organisations non gouvernementales locales, nationales et internationales de défense des droits de l’homme, et notamment par le Centre de documentation Natalia Estemirova à Oslo (Norvège);

11.5à s’abstenir de coopérer dans toute poursuite pénale politiquement motivée liée à l’affaire Magnitski, comme celles qui visent son ancien client, M. William Browder.

12Par ailleurs, l’Assemblée encourage les parlementaires qui la composent:

12.1à suivre le précédent créé par leurs collègues dans un certain nombre des pays qui ont déjà pris des mesures dans ce domaine, en s’efforçant de persuader leur gouvernement d’adopter des propositions similaires et, le cas échéant, à agir eux-mêmes pour prendre des initiatives législatives;

12.2à maintenir des contacts étroits avec l’Assemblée au sujet de toute initiative de ce type qu’ils proposeront ou qu’ils auront adoptée et à demander conseil et assistance à l’Assemblée, si besoin.