Avis de commission | Doc. 11838 | 12 février 2009
Les femmes en prison
Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
A. Conclusions de la commission
(open)B. Amendements proposés au projet de résolution
(open)Amendement A (au projet de résolution)
Remplacer le paragraphe 4 par le paragraphe suivant:
«De même, l’Assemblée considère que le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) et le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe devraient prêter une plus grande attention à la situation des femmes privées de liberté dans le cadre de leurs visites et de leurs travaux respectifs.»
Amendement B (au projet de résolution)
Remplacer la première phrase de l’alinéa 7.1 par la phrase suivante:
«à garantir, lorsqu’il n’est pas possible de recourir à des mesures alternatives à la détention provisoire, des conditions de détention aussi favorables que possible.»
Amendement C (au projet de résolution)
Au paragraphe 8, remplacer le mot «sanitaires» par les mots «en matière d’hygiène et de santé».
Amendement D (au projet de résolution)
Remplacer l’alinéa 8.1 par l’alinéa suivant:
«à garantir que les prisons disposent de politiques et de programmes destinés aux femmes dans les domaines de l’hygiène et de la santé, et que ces politiques et programmes soient spécialement adaptés à leurs besoins. Il convient notamment d’identifier et de tenir compte des besoins en matière d’hygiène et de soins des femmes enceintes, des mères qui allaitent, des femmes en période postnatale et des femmes âgées.»
Amendement E (au projet de résolution)
Remplacer l’alinéa 8.2 par l’alinéa suivant:
«à garantir que tous les examens médicaux des détenus (lors de leur admission ou ultérieurement) puissent être effectués hors de l’écoute et – sauf demande contraire du médecin – hors de la vue du personnel pénitentiaire. En outre, les détenus doivent être examinés individuellement et non collectivement.»
Amendement F (au projet de résolution)
Après l’alinéa 8.2, ajouter l’alinéa suivant:
«à garantir qu’aucun moyen de contrainte (comme des menottes) ne soit utilisé pendant les examens médicaux, dans la mesure où de telles pratiques portent atteinte à la dignité des détenus concernés et nuisent à l’instauration d’une relation médecin-patient appropriée (tout en risquant d’entraver l’établissement d’un diagnostic médical objectif).»
Amendement G (au projet de résolution)
Après l’alinéa 8.2, ajouter l’alinéa suivant:
«à garantir que les détenues enceintes soient transférées, le moment venu, dans des hôpitaux extérieurs afin que leur bébé ne naisse pas en prison. En particulier, les détenues enceintes ne devraient pas être menottées ou attachées d’une autre manière à un lit ou à une pièce quelconque de mobilier au cours d’un examen gynécologique et/ou pendant et immédiatement après un accouchement. D’autres moyens de satisfaire aux exigences de sécurité peuvent et doivent être mis en œuvre.»
C. Exposé des motifs, par Mme Gultakin Hajibayli
(open)Amendement A
Note explicative:
Je souhaiterais nuancer la demande faite au CPT dans le projet de résolution de visiter au moins une prison dans laquelle des femmes sont détenues au cours de chacune de ses inspections.
Même dans le cadre d’une visite périodique, le CPT doit se fixer des priorités en fonction des informations dont il dispose, ce qui peut impliquer de se concentrer sur d’autres catégories de personnes privées de liberté (jeunes, étrangers, condamnés à perpétuité, détenus de haute sécurité, etc.). Il en va de même, dans une moindre mesure, pour le travail du Commissaire aux droits de l’homme.
Il n’en reste pas moins qu’il pourrait être demandé au CPT et au commissaire de prêter une plus grande attention à la situation des femmes privées de liberté, au cours de leurs visites et dans le cadre de leurs actions respectives.
Amendement B
Note explicative:
Cet amendement répond à une préoccupation répandue selon laquelle trop de mères sont placées en détention provisoire (avec ou sans leurs enfants). La formulation proposée souligne que la détention provisoire ne doit être appliquée que lorsqu’il n’est pas possible de recourir à des mesures alternatives. Cela est conforme à la Recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe aux Etats membres concernant la détention provisoire, les conditions dans lesquelles elle est exécutée et la mise en place de garanties contre les abus (Rec(2006)13, adoptée par le Comité des Ministres le 27 septembre 2006).
Amendement C
Note explicative:
Certaines des normes du CPT relatives aux femmes privées de liberté portent sur la santé et sur l’hygiène. A cet égard, le CPT considère que les besoins spécifiques des femmes en matière d’hygiène doivent recevoir une réponse appropriée et que le fait de ne pas pourvoir à ces besoins fondamentaux constitue en soi un traitement dégradant .
Amendement D
Note explicative:
Dans la version originale de l’alinéa, le terme «groupes minoritaires» peut prêter à confusion dans ce contexte. En outre, une référence à l’hygiène serait à nouveau bienvenue.
Amendement E
Note explicative:
L’alinéa 8.2, dans sa version actuelle et notamment par l’expression «chaque fois que cela est possible» qu’il contient, affaiblit le niveau de protection garanti par le CPT. Il doit être reformulé conformément aux normes du CPT, qui prévoient que «tous les examens médicaux des détenus (lors de leur admission ou ultérieurement) doivent s’effectuer hors de l’écoute et – sauf demande contraire du médecin – hors de la vue du personnel pénitentiaire. En outre, les détenus doivent être examinés individuellement et non collectivement» .
Conformément à l’interprétation que le CPT fait de ces normes, lorsque les détenus sont des femmes et que le médecin demande la présence de personnel non médical, seul du personnel féminin est autorisé à être présent.
Amendement F
Note explicative:
Concernant les besoins des femmes détenues en matière de santé, il est utile de rappeler qu’aucun moyen de contrainte (comme des menottes) ne doit être utilisé pendant un examen médical. Comme indiqué clairement par le CPT, de telles pratiques portent atteinte à la dignité des détenues concernées et nuisent à l’instauration d’une relation médecin-patient appropriée (tout en risquant d’entraver l’établissement d’un diagnostic médical objectif) , ce qui vaut également pour les hommes.
Amendement G
Note explicative:
Dans ce contexte, il serait également opportun de rappeler les normes qui s’appliquent pour les soins pré- et postnatals. Selon le CPT:
«Il est évident que les bébés ne devraient pas naître en prison et, dans les Etats membres du Conseil de l’Europe, la pratique courante est de transférer, le moment venu, les femmes enceintes dans des hôpitaux extérieurs. Néanmoins, de temps en temps, le CPT a été confronté à des cas de femmes enceintes menottées ou autrement attachées à un lit ou une pièce quelconque de mobilier au cours d’un examen gynécologique et/ou d’un accouchement. Une telle approche est tout à fait inacceptable et peut à l’évidence être assimilée à un traitement inhumain et dégradant. D’autres moyens de satisfaire aux exigences de sécurité peuvent et doivent être mis en œuvre.»
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Commission chargée du rapport: commission des questions sociales, de la santé et de la famille.
Commission saisie pour avis: commission des questions juridiques et des droits de l’homme.
Renvoi en commission:Doc. 10900 et Renvoi no 3248 du 30 juin 2006.
Avis approuvé par la commission le 29 janvier 2009
Secrétariat de la commission: M. Drzemczewski, M. Schirmer, Mme Maffucci-Hugel, Mlle Heurtin