Rapport | Doc. 12524 | 21 février 2011
Code de conduite des rapporteurs de l’Assemblée parlementaire
Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles
Résumé
Les parlementaires sont susceptibles d’être exposés pendant la durée de leur mandat à des conflits d’intérêts et à la corruption. La fonction de rapporteur expose plus particulièrement son titulaire à des pressions de nature politique, économique ou financière, qui peuvent émaner d’autorités publiques ou d’intérêts privés. L’Assemblée parlementaire est donc en droit d’attendre que ses rapporteurs respectent certaines règles de conduite éthique et de comportement professionnel dans l’exercice de leurs fonctions.
La commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles propose d’insérer dans le Règlement une disposition stipulant que les rapporteurs de l’Assemblée sont tenus de respecter dans l’exercice de leurs fonctions les règles figurant dans un code de conduite.
A. Projet de résolution
(open)«Dans l’exercice de leurs fonctions, les rapporteurs sont tenus de respecter les règles figurant dans le Code de conduite des rapporteurs de l’Assemblée parlementaire.»;
Code de conduite des rapporteurs de l’Assemblée parlementaire
En cas de non-respect d’un ou plusieurs engagements, la commission peut démettre le rapporteur de ses fonctions et le remplacer;
B. Exposé des motifs, par M. Mignon, rapporteur
(open)1. Introduction
2. Eléments de réflexion
2.1. Présentation succincte du Code de conduite des corapporteurs de la commission de suivi
2.2. Dispositions réglementaires ou pararéglementaires de l’Assemblée parlementaire
«(…) Pour la désignation des rapporteurs, les commissions prennent en considération les critères suivants par ordre de priorité: la compétence et la disponibilité, la représentation équitable des groupes politiques (sur la base du système D’Hondt), la représentation équilibrée des sexes, l’équilibre géographique et national.»
2.3. Références
- dans plusieurs parlements nationaux, la fonction de rapporteur de commission n’existe tout simplement pas ;
- la mission de rapporteur à l’Assemblée parlementaire, telle qu’elle est définie à l’article 48 du Règlement, est, par essence, très différente de celle de rapporteur d’une commission d’un parlement national, chargé – parfois – de rassembler les informations nécessaires à la préparation d’un rapport, et – surtout – de présenter en assemblée plénière la position et les conclusions de la commission sur un projet de loi;
- dans les parlements nationaux où une commission désigne un rapporteur chargé d’examiner une question dont elle est saisie et d’élaborer un rapport, en l’absence de code ou de règles spécifiques, ce sont les règles déontologiques générales applicables à tout membre du parlement qui s’imposent aux rapporteurs (notamment l’obligation d’éviter les conflits d’intérêts ou de déclarer des intérêts; l’obligation d’agir dans le respect des lois et du règlement; l’obligation de se comporter avec dignité, responsabilité, honnêteté, courtoisie; l’interdiction de tenir des propos déplacés, indignes, de proférer des injures, des menaces ou des attaques personnelles, de commettre des voies de fait ou des agressions, etc.).
3. Propositions
a. règles de conduite des rapporteurs:
principe de neutralité, d’impartialité et d’objectivité, incluant notamment:
- l’engagement de ne pas détenir d’intérêt économique, commercial, financier ou autre, à titre professionnel, personnel ou familial, en relation avec le sujet du rapport, et l’obligation de déclarer tout intérêt pertinent;
- l’engagement de ne pas solliciter ni accepter d’instructions d’aucun gouvernement, organisation gouvernementale ou non gouvernementale, d’un groupe de pression ou d’un individu;
- l’engagement de ne pas accepter une gratification, une distinction honorifique, une décoration, une faveur, un don substantiel ou une rémunération d’un gouvernement ou d’une organisation gouvernementale ou non gouvernementale, d’un groupe de pression ou d’un individu en relation avec les activités effectuées dans l’exercice de leurs fonctions ;
- l’engagement de s’abstenir de tout acte de nature à jeter le doute sur leur neutralité;
obligation de discrétion, notamment l’engagement de ne pas utiliser les informations dont ils ont connaissance dans l’accomplissement de leurs fonctions à des fins personnelles;
engagement de disponibilité, notamment:
- l’engagement de participer aux réunions de la commission et aux sessions de l’Assemblée et aux réunions de la Commission permanente, en relation avec leurs fonctions;
- l’engagement de rendre compte à la commission;
- l’engagement d’effectuer toute visite d’information requise;
engagement de présenter à la commission un calendrier d’action dans le cadre de son mandat, assorti d’un délai dans lequel il doit soumettre un projet de rapport (dans le respect de l’article 25.3 du Règlement de l’Assemblée);
engagement de respecter les valeurs du Conseil de l’Europe;
b. règles applicables à la conduite des missions d’information:
- engagement que toute mission d’information s’inscrive et se déroule dans le cadre et conformément au mandat;
- engagement d’adopter une conduite respectueuse des lois et réglementations du pays dans lequel se déroule la mission d’information;
c. sanction de la méconnaissance des règles:
En cas de non-respect d’un ou plusieurs engagements, la commission peut démettre le rapporteur de ses fonctions et le remplacer.
Annexe – Code de conduite à l’usage des corapporteurs chargés du suivi des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe
(open)Le présent code de conduite a été élaboré par le président de la commission sur la base des dispositions figurant dans les Résolutions 1115 (1997) et 1155 (1998) ainsi que de l’expérience acquise par quatre années de pratique. Il a été approuvé par la commission lors de sa réunion du 6 septembre 2001.
A. Critères de nomination des corapporteurs
Résolutions 1115 et 1155
- la commission de suivi nomme deux corapporteurs parmi ses membres pour chaque Etat membre vis-à-vis duquel est engagée une procédure de suivi (paragraphe 9 et 11 Résolution 1115);
- le critère d’équilibre politique et régional doit être respecté dans la désignation des corapporteurs (paragraphe 9 Résolution 1115 et paragraphe 2 Résolution 1155).
Critères complémentaires (décision de la commission du 25 avril 1997)
- aucun membre de la commission ne peut être rapporteur de plus d’un pays à la fois;
- un corapporteur ne doit pas être originaire d’un pays voisin ou d’un pays entretenant des relations particulières avec le pays suivi;
- les deux corapporteurs doivent être originaires de pays différents et appartenir à des groupes politiques distincts.
Critères informels issus de la pratique
- un critère linguistique doit prévaloir dans la mesure du possible: il est souhaitable que les corapporteurs puissent s’exprimer dans une même langue, afin de faciliter la communication entre eux;
- un engagement de disponibilité doit être consenti par les corapporteurs: effectuer le suivi des Etats membres demande une grande disponibilité des corapporteurs, pour se familiariser avec le dossier, effectuer les visites d’information, observer les élections, rédiger et discuter les projets de rapport, assister aux réunions de la commission et aux sessions de l’Assemblée;
- lors de l’ouverture d’une procédure de suivi, le fait que les corapporteurs désignés soient déjà familiarisés avec la situation dans l’Etat concerné et les développements intervenus depuis l’adhésion de celui-ci au Conseil de l’Europe – par leur participation antérieure à l’observation des élections ou à des visites d’information – constitue incontestablement un avantage.
B. Principes de conduite des corapporteurs au cours de la procédure de suivi
Principe de neutralité
- les corapporteurs doivent être totalement indépendants et objectifs vis-à-vis de l’Etat dont ils assurent le suivi des obligations et engagements, et en particulier:
. ils ne doivent pas dans cet Etat détenir le moindre intérêt, politique, commercial, financier ou autre, à titre personnel, professionnel ou familial;
. ils ne doivent pas accepter la moindre instruction des autorités de cet Etat;
. ils ne doivent pas accepter la moindre gratification ou récompense, même honorifique, des autorités de cet Etat;
. ils doivent s’abstenir de tout acte, de nature politique ou autre susceptible de jeter le doute ou d’être utilisé pour semer le doute sur leur neutralité, notamment de signer des propositions de texte ou des déclarations écrites relatives à l’Etat dont ils ont la charge du suivi.
Obligation de discrétion
- les corapporteurs doivent avoir pleinement conscience que leur mission délicate de suivi des obligations et engagements implique une nécessaire obligation de discrétion; en conséquence, ils doivent s’abstenir de rendre public la moindre de leurs conclusions, de quelque manière que ce soit, du moins tant que les autorités du pays concerné n’auront pas été en mesure d’y réagir.
Engagement de disponibilité
- les corapporteurs engagés dans une procédure de suivi restent membres de la commission jusqu’à ce que l’Assemblée prenne une décision sur le rapport pertinent, à condition qu’ils restent par ailleurs membres de l’Assemblée (paragraphe 11, Résolution 1115);
- la commission peut néanmoins inviter un corapporteur à démissionner de sa charge, dès lors qu’il existe un motif sérieux qui compromet le bon déroulement de la procédure;
- les corapporteurs doivent être prêts à assurer le nombre de visites d’information que la commission juge opportun pour chaque pays suivi; chaque Etat suivi devra faire l’objet d’une visite au moins tous les six mois, ce en fonction des développements intervenus dans le pays en question;
- les corapporteurs doivent entreprendre toute activité de concert; les visites d’information doivent être effectuées dans toute la mesure du possible par les deux corapporteurs.
Obligation de rapport à la commission et à l’Assemblée
- à la suite de la visite d’information, les corapporteurs doivent présenter leurs conclusions à la commission, sous la forme d’un compte rendu, d’un avant-projet de rapport ou d’un projet de rapport révisé et mis à jour;
- les corapporteurs s’engagent à respecter le délai prévu par la Résolution 1115 (paragraphe 13) qui fait obligation à la commission de présenter à l’Assemblée un rapport sur chaque pays suivi au moins une fois tous les deux ans;
- les corapporteurs doivent s’efforcer de présenter à la commission un point de vue commun.
Durée de la procédure
- en accord avec les autorités de l’Etat suivi, les corapporteurs doivent établir pour chacun d’eux les délais au terme desquels les obligations et engagements souscrits devront être respectés; ces dates limites devront figurer dans les textes présentés à la commission.