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Réponse à Recommandation | Doc. 12564 | 07 avril 2011

Des pensions de retraite décentes pour les femmes 

Auteur(s) : Comité des Ministres

Origine - adoptée à la 1110e réunion des Délégués des Ministres (30-31 mars 2011) 2011 - Deuxième partie de session

Réponse à Recommandation: Recommandation 1932 (2010)

1. Le Comité des Ministres a examiné avec intérêt la Recommandation 1932 (2010) de l’Assemblée parlementaire sur « Des pensions de retraite décentes pour les femmes ». Il a porté la recommandation à l’attention des gouvernements des Etats membres, conjointement avec la Résolution 1752 (2010), pour les garder à l’esprit, en tant que de besoin. Il a également transmis les documents au Comité directeur pour l’égalité entre les femmes et les hommes (CDEG), au Comité gouvernemental de la Charte sociale européenne, au Comité européen des droits sociaux (CEDS), au Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH) et au Comité européen pour la cohésion sociale (CDCS), dont les observations ont été prises en compte dans la présente réponse.
2. Le Comité des Ministres considère que les questions soulevées par l’Assemblée sont pertinentes et d’actualité. Etant donné que la proportion de personnes âgées va augmenter dans les sociétés européennes, la nécessité de garantir des pensions de retraite suffisantes, équitables et durables, tant pour les femmes que pour les hommes, est devenue un enjeu pour tous les gouvernements. A cet égard, le Comité des Ministres partage l’avis que l’égalité entre les sexes en matière de pensions de retraite est essentielle et qu’il importe d’y accorder une attention particulière lors de l’examen ou de la réforme des régimes de retraite nationaux.
3. Le Comité des Ministres estime que les choix politiques relatifs à l’organisation et à la gestion des régimes nationaux de retraite relèvent des attributions et de la responsabilité de chaque Etat membre – et devront être déterminés à la lumière du contexte économique, social et démographique propre à chaque pays. Toutefois, du point de vue du Conseil de l’Europe, il considère que la question de garantir des pensions de retraite décentes aux femmes dans les Etats membres doit être premièrement guidée par le principe général de l’égalité entre les femmes et les hommes et deuxièmement viser à protéger les droits des personnes âgées, ces deux points étant des domaines d’action prioritaires de l’Organisation.
4. Conformément à cette approche, les ministres des Etats participant à la 7e Conférence du Conseil de l’Europe des ministres responsables de l’Egalité entre les femmes et les hommes (Bakou, 24-25 mai 2010) ont adopté la Résolution « Combler le fossé entre l’égalité de jure et de facto pour réaliser une véritable égalité entre les femmes et les hommes » qui invite les Etats membres à « développer des politiques et des mesures spécifiques notamment des actions positives y compris des mesures temporaires spéciales, […] » pour, d’une part, combler le fossé salarial entre hommes et femmes et d’autre part, permettre ainsi à ces dernières de bénéficier de pensions de retraite décentes. Ils ont également adopté un Plan d’action « Relever le défi de la réalisation de l’égalité de jure et de l’égalité de facto entre les femmes et les hommes » qui recommande au Conseil de l’Europe « d’analyser l’impact de la crise économique sur la réalisation de l’égalité de facto entre les femmes et les hommes et développer des activités pour en contrecarrer les conséquences négatives, notamment sur le marché du travail, y compris pour abolir les inégalités salariales. » En septembre 2010, le Comité des Ministres est convenu de tenir compte de la résolution et du plan d’action susmentionnés dans les travaux futurs du Conseil de l’Europe sur l’égalité entre les femmes et les hommes. La mise en œuvre des mesures contenues tant dans le plan d’action que dans la résolution vise à réduire, voire éliminer, la discrimination et les inégalités dont les femmes sont victimes et à parvenir à une égalité de facto entre les sexes.
5. Le Comité des Ministres est néanmoins conscient que les régimes de pension de retraite, de même que les niveaux de pensions de retraite des femmes par rapport à ceux des hommes, varient considérablement d’un Etat membre à l’autre. Par exemple, dans un certain nombre d’Etats membres, les femmes peuvent exercer leur droit à la retraite avant d’avoir rempli les conditions générales attachées à l’exercice de ce droit, à la fois en matière d’assurance et d’âge, et le montant de la pension est identique pour les hommes et les femmes remplissant les mêmes conditions. Dans beaucoup de pays, le principe de la non-discrimination, y compris fondée sur le genre, prévoit que les personnes qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale se voient garantir un même salaire, quel que soit leur sexe. Cela s’applique également aux pensions garanties et aux pensions minimales.
6. Par ailleurs, le Comité des Ministres a conscience que dans de nombreux Etats, le montant de la pension de retraite dépend directement de la participation au marché du travail – et tant qu’il existera un écart de facto important entre les salaires et les périodes d’emploi des femmes et des hommes, un écart similaire perdurera s’agissant du niveau des pensions de retraite. A ce titre, il a pris note avec intérêt du Livre vert de l’Union européenne 
			(1) 
			COM(2010)365
final. sur les pensions de retraite qui examine comment combler l’écart entre le montant des pensions de retraite des hommes et des femmes. De la même manière, au moment d’évaluer les effets positifs et négatifs de la réforme des régimes de pensions de retraite sur les pensions des femmes, le Comité des Ministres, comme l’Assemblée, estime qu’il importe de se pencher attentivement sur la question de la bonification à accorder aux femmes qui se trouvent défavorisées au titre de leur droit à la pension de retraite du fait qu’elles ont consacré du temps à leurs enfants ou à d’autres personnes à charge.
7. Le Comité des Ministres souligne en outre que la protection des droits des personnes vulnérables, notamment des personnes âgées, qui recouvre notamment, sans toutefois s’y limiter, la question des pensions de retraite décentes et sa dimension d’égalité entre les sexes, est un aspect essentiel d’une société socialement responsable et démocratique. Les personnes âgées sont souvent victimes de discrimination et d’abus, particulièrement menacées par la pauvreté et la perte de leur dignité et souvent privées de leur droit à participer aux processus décisionnels et à la vie de la société dans son ensemble. Il importe donc tout particulièrement que leurs droits fondamentaux et leur dignité humaine soient pleinement respectés. Une nouvelle initiative prioritaire en 2011 fera le point sur la situation des personnes âgées en Europe en vue d’établir une feuille de route complète et des propositions de projets pour 2012-2013 pour rationaliser les actions dans ce domaine. A la lumière de ces travaux, les propositions spécifiques de l’Assemblée pourraient être examinées plus avant.
8. Le Comité des Ministres attire également l’attention sur la Charte sociale européenne (révisée) qui reconnaît, notamment, le droit à la protection sociale pour les personnes âgées dans son article 23. Il invite les Etats membres qui ne l’ont pas encore fait à envisager de ratifier cet instrument. Enfin, le Comité des Ministres rappelle qu’en 2002, la Seconde Assemblée mondiale sur le vieillissement a adopté le Second Plan d’action international sur le vieillissement. Ce plan inclut un certain nombre de thèmes centraux fixant des buts, objectifs et engagements, y compris l’égalité entre les sexes chez les personnes âgées 
			(2) 
			Dans le cadre du Programme
des Nations Unies sur le vieillissement, l’Assemblée générale des
Nations Unies a résolu de tenir la Seconde Assemblée mondiale en
2002 afin d’évaluer les progrès accomplis par les Etats membres, depuis
1982, dans la mise en œuvre du Plan d’action international sur le
vieillissement adopté à Vienne, Autriche, par l’Assemblée mondiale
sur le vieillissement et endossé la même année par l’Assemblée générale
des Nations Unies (Résolution
37/51)..