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Recommandation 1121 (1990)

Droits des enfants

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l'Assemblée le 1er février 1990 (27e séance) (voir Doc. 6142, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur : Mme Ekman ; et Doc. 6150, avis de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille, rapporteur : M. Bowden). Texte adopté par l'Assemblée le 1er février 1990 (27e séance).

L'Assemblée,

1. Rappelant que la vitalité d'une société dépend des possibilités qu'elle offre à sa jeune génération de grandir et de s'épanouir dans la sécurité, l'accomplissement de soi, la solidarité et la paix ;
2. Considérant que les enfants, c'est-à-dire les êtres humains n'ayant pas atteint l'âge de la majorité, ont besoin d'une aide, d'une protection et de soins tout particuliers, et considérant que la responsabilité première de leurs parents doit être réaffirmée et ne saurait être mise en cause ;
3. Considérant que les enfants, pour l'épanouissement harmonieux de leur personnalité, doivent grandir dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension ;
4. Considérant que le droit des enfants à une protection particulière impose des obligations à la société et aux adultes amenés à s'occuper d'eux : parents, enseignants, travailleurs sociaux, médecins et autres ;
5. Considérant qu'outre le droit d'être protégés, les enfants ont des droits qu'ils peuvent exercer eux-mêmes de façon indépendante - même contre la volonté des adultes ;
6. Considérant que les pouvoirs des parents et l'autorité d'autres adultes sur les enfants découlent d'un devoir de protection et ne doivent exister que dans la mesure où ils sont nécessaires à la protection de la personne et des biens de l'enfant ;
7. Considérant que ces pouvoirs diminuent à mesure que l'enfant mûrit et que l'enfant devient ensuite capable d'exercer un nombre croissant de droits ;
8. Considérant que les droits dont jouissent ou peuvent jouir les personnes mineures sont très flous, et qu'il est hautement souhaitable que tous les Etats membres accordent la pleine capacité juridique au même âge ;
9. Considérant que, de plus en plus souvent, les jeunes voyagent, étudient et travaillent à l'étranger, et que, pour cette raison, une action et une législation cohérentes relatives aux droits de l'enfant sont souhaitables dans les Etats membres du Conseil de l'Europe ;
10. Se félicitant de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies, en novembre 1989, de la Convention sur les droits de l'enfant ;
11. Rappelant ses Recommandations 874 (1979) relative à une charte européenne des droits de l'enfant, 1071 (1988) relative à la protection de l'enfance et 1074 (1988) relative à la politique de la famille ;
12. Rappelant la Recommandation no R (88) 16 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la ratification et l'amélioration de la mise en œuvre des conventions et accords élaborés au sein du Conseil de l'Europe en matière de droit privé, et notamment des conventions qui protègent l'intérêt de l'enfant,
13. Recommande au Comité des Ministres :
a. d'inviter les Etats membres :
13.1.1. dans la mesure où ils ne l'ont pas encore fait, à signer et à ratifier :
a. la Charte sociale européenne (1961, Série des traités européens, no 35) et, en particulier, à en accepter l'article 7, sur la protection des enfants et des adolescents, l'article 17, sur la protection de la mère et de l'enfant, et l'article 19, paragraphe 6, sur le regroupement familial, et à assurer la pleine application des normes y figurant ;
b. la Convention européenne en matière d'adoption des enfants (1967, Série des traités européens, no 58) ;
c. la Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage (1975, Série des traités européens, no 85) ;
d. la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants (1980, Série des traités européens, no 105) ;
e. la Convention no 138 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur l'âge minimum d'admission à l'emploi (1973) ;
13.1.2. à envisager, s'ils ne l'ont pas encore fait, de nommer un médiateur spécial pour les enfants, qui pourrait les informer de leurs droits, les conseiller, intervenir et, éventuellement, ester en justice des poursuites en leur nom ;
13.1.3. à faire tout ce qui est en leur pouvoir en faveur de la ratification et de la mise en œuvre rapides de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant ;
b. de charger les comités directeurs compétents d'examiner la possibilité d'élaborer un instrument juridique approprié du Conseil de l'Europe en vue de compléter la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant et, notamment, de charger le Comité directeur pour les droits de l'homme (CDDH) d'étudier la possibilité d'élaborer un protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l'Homme, concernant les droits de l'enfant ;
c. de reconnaître dans l'instrument juridique européen non seulement les droits de l'enfant ressortissant au domaine civil et politique, mais également ses droits économiques et sociaux, et, dans ce but, de charger le Comité directeur pour les droits de l'homme de travailler en collaboration avec d'autres comités des différents secteurs concernés, comme ceux du secteur social et de l'emploi ;
d. de charger le Comité européen de coopération juridique (CDCJ), ou un autre comité d'experts intergouvernemental compétent, d'effectuer une étude approfondie sur la position des enfants devant les tribunaux et sur les actes qu'un mineur est en droit d'accomplir avant l'âge de la pleine capacité juridique, afin de parvenir à des positions européennes communes ;
e. de réunir un groupe restreint d'experts indépendants, hautement compétents, pour étudier comment les enfants peuvent exercer les droits fondamentaux qui leur ont été octroyés par des instruments internationaux comme la Convention européenne des Droits de l'Homme et la Charte sociale européenne ;
f. de mieux informer les enfants de leurs droits ;
g. d'établir une coordination pour assurer l'étude systématique des droits des enfants et la coopération avec d'autres organisations internationales telles que la Communauté européenne, l'Organisation internationale du travail, la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales.