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Recommandation 1178 (1992) Version finale

Sectes et nouveaux mouvements religieux

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l'Assemblée le 5 février 1992 (23e séance) (voirDoc. 6535, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur : Sir John Hunt ; etDoc. 6546,Doc. 6546, avis de la commission de la culture et de l'éducation, rapporteur : M. de Puig). Texte adopté par l'Assemblée le 5 février 1992 (23e séance).

1. L'Assemblée est préoccupée par certains problèmes liés aux activités de sectes et de nouveaux mouvements religieux.
2. Elle a été alertée par diverses associations et familles s'estimant victimes des agissements des sectes.
3. Elle a pris en compte l'invitation, adressée par le Parlement européen au Conseil de l'Europe dans le rapport Cottrell, à se pencher sur ce problème.
4. Elle a demandé à tous les Etats membres d'indiquer la pratique suivie et les problèmes juridiques rencontrés.
5. Elle estime que la liberté de conscience et de religion garantie par l'article 9 de la Convention européenne des Droits de l'Homme rend inopportun le recours à une législation majeure pour les sectes, qui risquerait de porter atteinte à ce droit fondamental et aux religions traditionnelles.
6. Elle est cependant d'avis que des mesures éducatives ainsi que législatives et autres devraient être prises pour faire face aux problèmes posés par certaines activités de sectes ou de nouveaux mouvements religieux
7. A cette fin, l'Assemblée recommande au Comité des Ministres d'inviter les Etats membres du Conseil de l'Europe à adopter les mesures suivantes :
7.1. le programme du système général d'éducation devrait comprendre une information concrète et objective sur les religions majeures et leurs principales variantes, sur les principes de l'étude comparative des religions et sur l'éthique et les droits personnels et sociaux ;
7.2. une information supplémentaire équivalente sur la nature et les activités des sectes et des nouveaux mouvements religieux devrait également être largement diffusée auprès du grand public. Des organismes indépendants devraient être créés pour collecter et diffuser cette information ;
7.3. une législation devrait être adoptée, si elle n'existe pas déjà, accordant la personnalité juridique aux sectes et aux nouveaux mouvements religieux dûment enregistrés, ainsi qu'à tous les groupements issus de la secte mère ;
7.4. afin de protéger les mineurs et de prévenir les cas d'enlèvement ou de transfert à l'étranger, les Etats membres qui ne l'ont pas encore fait devraient ratifier la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants (1980), et adopter une législation permettant de lui donner effet ;
7.5. la législation existante concernant la protection des enfants devrait être appliquée plus rigoureusement. De plus, les membres d'une secte doivent être informés qu'ils ont le droit de la quitter ;
7.6. les personnes employées par les sectes devraient être déclarées auprès des organismes sociaux leur garantissant une couverture sociale, et une telle couverture sociale devrait aussi être prévue pour ceux qui décident de quitter les sectes.