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Résolution 903 (1988)

Droit d'association des membres du personnel professionnel des forces armées

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - VoirDoc. 5875, rapport de la commission des questions juridiques, rapporteur: M. Apenes. Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 30 juin 1988.

L'Assemblée,

1. Considérant que l'article 11 de la Convention européenne des Droits de l'Homme garantit à toute personne le droit à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts;
2. Considérant qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 11 de la convention, l'exercice de ces droits, tant en général qu'en particulier, par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'État peut faire l'objet de restrictions ;
3. Considérant qu'il existe dans d'autres instruments internationaux des dispositions analogues;
4. Considérant que les membres des forces armées doivent être considérés comme des citoyens en uniforme;
5. Considérant que les membres des forces armées, qu'ils accomplissent leur service ou soient des professionnels engagés pour un terme plus long, ne doivent pas être isolés de la société démocratique, mais doivent vivre eux-mêmes la démocratie qu'ils défendent et contribuer ainsi à sa vitalité;
6. Considérant que les membres des forces armées devraient toujours observer et accepter l'ordre hiérarchique, et que des restrictions, telles que l'interdiction du droit de grève, doivent leur être imposées;
7. Rappelant sa Résolution 690 (1979) relative à la Déclaration sur la police,
8. Invite tous les États membres du Conseil de l'Europe qui ne l'ont pas encore fait à accorder, dans des circonstances normales, aux membres professionnels des forces armées de tous grades, le droit de créer des associations spécifiques formées pour protéger leurs intérêts professionnels dans le cadre des institutions démocratiques, d'y adhérer et d'y jouer un rôle actif.