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Résolution 1309 (2002)

Liberté de religion et minorités religieuses en France

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 18 novembre 2002 (voir Doc. 9612, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Akçali).

1. Le 30 mai 2000, une proposition de loi tendant à renforcer la prévention et la répression à l’encontre des groupements à caractère sectaire a été déposée devant le Parlement français. La loi no 2001-504 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales a été promulguée le 12 juin 2001.
2. L’Assemblée parlementaire rappelle sa Recommandation 1412 (1999) sur les activités illégales des sectes, dans laquelle elle a conclu qu’il n’était pas nécessaire de définir ce que sont les sectes, mais qu’il fallait veiller à ce que les activités des groupes, qu’ils soient à caractère religieux, ésotérique ou spirituel, soient en conformité avec les principes des sociétés démocratiques et notamment avec les dispositions de l’article 9 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH).
3. Dans ce texte, l’Assemblée a aussi invité les gouvernements des Etats membres «à utiliser les procédures normales du droit pénal et civil contre les pratiques illégales menées au nom de groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel».
4. Si un Etat membre est parfaitement habilité à prendre toutes les mesures qu’il estime nécessaires pour protéger son ordre public, les restrictions autorisées aux libertés garanties par les articles 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion), 10 (liberté d’expression) et 11 (liberté de réunion et d’association) de la CEDH sont soumises à des conditions précises.
5. L’Assemblée ne peut que conclure de l’examen de la loi française que, en dernier ressort, il appartiendra, le cas échéant, à la Cour européenne des Droits de l’Homme et à elle seule de dire si oui ou non la loi française est compatible avec la CEDH.
6. L’Assemblée invite le Gouvernement français à revoir cette loi et à clarifier la définition des termes «infraction» et «auteur de l’infraction».