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Résolution 1845 (2011) Version finale

Droits fondamentaux et responsabilités fondamentales

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 25 novembre 2011 (voir Doc. 12777, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: Mme Bemelmans-Videc).

1. Les droits, devoirs et responsabilités ne peuvent pas être dissociés les uns des autres. La vie en tant que membre de la société implique inévitablement des devoirs et des responsabilités tout comme des droits.
2. La question des responsabilités fondamentales a donné lieu à un vaste débat politique auquel ont participé les représentants de toutes les tendances politiques.
3. L’Assemblée parlementaire estime qu’il convient d’établir une distinction entre les devoirs, définis comme des obligations juridiques, et les responsabilités, définies comme des obligations morales.
4. Certains devoirs sont déjà fixés dans des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et dans les ordres juridiques nationaux. Ces devoirs révèlent l’existence de responsabilités fondamentales implicites.
5. Les devoirs imposés par la loi sont soumis au principe de proportionnalité. Lorsqu’une charge est imposée à un individu, au nom de l’intérêt général, il faut établir un juste équilibre entre les divers intérêts en jeu.
6. De même, les responsabilités ne doivent jamais être lourdes au point de compromettre les droits de l’individu chargé de les assumer, notamment ses droits fondamentaux. Les responsabilités doivent toujours rester raisonnables.
7. Identifier des responsabilités fondamentales est une question délicate. Les valeurs auxquelles est attachée la majorité du moment ne doivent pas être imposées inconsidérément à tous les membres de la société.
8. L’Assemblée:
8.1. identifie l’ensemble des responsabilités fondamentales suivantes:
8.1.1. tous les individus ont la responsabilité fondamentale générale de traiter autrui avec humanité, de faire preuve de tolérance et de respecter les droits des autres tout en exerçant leurs propres droits;
8.1.2. en outre, tous les individus ont pour responsabilités fondamentales particulières de respecter et de protéger la vie humaine, de s’abstenir d’actes de torture et de traitements inhumains ou dégradants, y compris de pratiques d’exploitation d’autrui, de respecter la liberté personnelle d’autrui, de respecter la vie privée, la réputation et l’honneur d’autrui, de respecter et d’assurer l’égalité de traitement et la non-discrimination, d’acquérir une éducation, de travailler, d’accomplir les obligations civiques, dont la participation au processus démocratique, de faire preuve de solidarité, d’agir de manière responsable à l’égard des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées ainsi que vis-à-vis de l’environnement, et de respecter la propriété de la communauté et la propriété privée;
8.2. souligne que ces responsabilités fondamentales ne peuvent jamais être interprétées comme une entrave, une restriction ou une dérogation aux droits et libertés énoncés dans la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5) et ses protocoles, la Charte sociale européenne révisée (STE no 163) et d’autres instruments internationaux et régionaux en matière de droits de l’homme;
8.3. appelle les Etats membres du Conseil de l’Europe à prendre en compte de façon proportionnée ces responsabilités fondamentales générales et particulières dans leurs relations avec les individus.