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Résolution 1852 (2011) Version finale
La violence psychologique
1. La violence psychologique dans
le cadre d’une relation intime est une forme de violence répandue,
qui touche principalement les femmes en tant que victimes et les
enfants qui en sont témoins, mais aussi les hommes, quoique en moins
grand nombre. Elle peut prendre des formes très diverses – agressions
verbales, menaces, harcèlement, isolement de la victime ou tentative
d’empêcher toute activité indépendante de sa part – et a pour conséquence
d’asservir la victime.
2. L’Assemblée parlementaire est convaincue qu’il importe au
plus haut point de combattre la violence psychologique, non seulement
parce qu’elle constitue une forme de violence grave qui laisse des
cicatrices profondes et durables chez les victimes, mais aussi parce
que, si elle n’est pas enrayée, elle dégénère souvent en violence
physique.
3. Ces dernières années, plusieurs Etats membres du Conseil de
l’Europe ont introduit de nouvelles lois, ou renforcé les lois existantes,
en matière de violence à l’égard des femmes et de violence domestique,
y compris des dispositions sur la violence psychologique, qui est
parfois définie comme une infraction en soi ou une circonstance
aggravante à prendre en compte dans le cadre d’une action en justice.
4. L’Assemblée se félicite de cette évolution, ainsi que de l’intégration
de dispositions spécifiques sur la violence psychologique dans la
Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte
contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique
(STCE no 210). Par ailleurs, elle rappelle qu’une fois la convention
entrée en vigueur, les Etats parties peuvent décider de l’appliquer
à toutes les victimes de violence domestique, quel que soit leur
sexe.
5. Cela étant dit, l’Assemblée pense qu’il convient de redoubler
d’efforts pour sensibiliser l’opinion publique au phénomène de la
violence psychologique, à ses conséquences et aux solutions pour
y remédier, en vue d’aider les victimes à surmonter leurs difficultés
à obtenir une assistance et à saisir la justice et, sur un plan plus
général, de provoquer un changement positif des mentalités dans
la société en affirmant clairement que la violence ne saurait être
tolérée, même lorsqu’elle se déroule au sein d’un foyer.
6. En outre, il est nécessaire de renforcer le cadre juridique
applicable à la violence psychologique, notamment dans les Etats
membres où elle n’est pas érigée en infraction, et de lever les
obstacles actuels à la mise en œuvre efficace des lois pertinentes,
y compris la mauvaise compréhension du phénomène de la violence
psychologique et de ses répercussions sur les victimes par les représentants
chargés de faire appliquer et respecter la loi.
7. Des efforts doivent également être faits pour améliorer la
disponibilité et la qualité des mesures d’assistance aux victimes
de violence, y compris les enfants victimes ou témoins de violence
domestique, ainsi que des structures de réhabilitation accessibles
aux auteurs de violence.
8. A la lumière de ce qui précède, l’Assemblée invite les Etats
membres du Conseil de l’Europe:
8.1. en
ce qui concerne la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention
et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence
domestique:
8.1.1. à signer et ratifier
la convention dans les meilleurs délais, et à veiller à son application effective
par toutes les institutions concernées;
8.1.2. à appliquer la convention à toutes les victimes de violence
domestique (y compris les enfants victimes ou témoins de violence
domestique), quel que soit leur sexe, ainsi que le permet l’article 2,
paragraphe 2, relatif au champ d’application de la convention;
8.1.3. à s’abstenir de faire des réserves à la convention, notamment
à son article 33 relatif à la violence psychologique;
8.2. en ce qui concerne le cadre juridique national et sa mise
en œuvre effective:
8.2.1. à envisager
d’introduire la notion de violence psychologique dans le droit pénal;
8.2.2. à veiller à ce que, en toutes circonstances, les auteurs
de violence psychologique soient sanctionnés de manière efficace,
proportionnée et dissuasive;
8.2.3. à former la police à l’identification de la violence psychologique;
8.2.4. à dispenser une formation approfondie aux juges et aux
procureurs sur la violence psychologique, y compris ses répercussions
sur les victimes et leurs enfants, ses manifestations, les implications
juridiques et la question de la preuve;
8.2.5. à veiller à ce que les professionnels de la santé reçoivent
une formation appropriée pour être en mesure d’identifier les signes
de violence psychologique et de violence domestique;
8.3. en ce qui concerne la collecte de données et la recherche:
8.3.1. à contrôler la mise en œuvre
de la législation sur la violence domestique et/ou sur la violence
psychologique et à recueillir régulièrement des données:
8.3.1.1. sur le nombre de cas signalés
à la police;
8.3.1.2. sur le suivi dont ces cas font l’objet;
8.3.1.3. sur les raisons pour lesquelles certaines affaires ne
sont pas suivies;
8.3.1.4. sur le résultat des décisions judiciaires;
8.3.2. à effectuer régulièrement des enquêtes sur la violence
domestique au sein de la population, en vue de collecter des données:
8.3.2.1. sur le nombre de victimes, ventilées
par sexe;
8.3.2.2. sur le type de violence (psychologique ou physique) et
ses manifestations;
8.3.2.3. sur la présence d’enfants dans le foyer concerné;
8.3.2.4. sur le nombre estimé de meurtres et de suicides dus à
la violence domestique;
8.4. en ce qui concerne l’assistance aux victimes:
8.4.1. à mettre en place des permanences
téléphoniques et des sites web en vue de fournir des conseils sur
les mesures sociales et juridiques disponibles, qui soient accessibles
de façon totalement confidentielle et gratuite;
8.4.2. à mettre en place des centres d’assistance, d’accueil
et des refuges pour les victimes de violence domestique et leurs
enfants;
8.4.3. à promouvoir des programmes en vue d’aider les victimes
de violence psychologique et de violence domestique à poursuivre
une éducation ou une formation professionnelle, ou à intégrer ou
réintégrer le marché du travail;
8.4.4. à mettre en place des systèmes en vue de fournir une assistance
et une représentation juridiques gratuites aux victimes de violence
domestique, y compris de violence psychologique;
8.5. en ce qui concerne la réadaptation des auteurs de violence:
8.5.1. à mettre en place ou promouvoir
la création de centres de réadaptation pour les auteurs de violence
domestique, y compris de violence psychologique, et à veiller à
ce qu’un nombre suffisant de ces centres soient accessibles sur
la base d’une demande individuelle ou d’une prescription médicale,
sans nécessité d’une ordonnance du tribunal;
8.5.2. à veiller à faire une large publicité en faveur des centres
de réadaptation pour les auteurs de violence;
8.6. en ce qui concerne la sensibilisation:
8.6.1. à organiser des programmes d’éducation
et de prévention sur la violence psychologique et domestique dans
les écoles primaires et secondaires;
8.6.2. à mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation d’envergure
nationale sur la violence psychologique à l’intention du grand public.