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Résolution 1852 (2011) Version finale

La violence psychologique

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 25 novembre 2011 (voir Doc. 12787, rapport de la commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes, rapporteur: Mme Kovács; et Doc. 12793, avis de la commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes, rapporteur: Mme Rupprecht).

1. La violence psychologique dans le cadre d’une relation intime est une forme de violence répandue, qui touche principalement les femmes en tant que victimes et les enfants qui en sont témoins, mais aussi les hommes, quoique en moins grand nombre. Elle peut prendre des formes très diverses – agressions verbales, menaces, harcèlement, isolement de la victime ou tentative d’empêcher toute activité indépendante de sa part – et a pour conséquence d’asservir la victime.
2. L’Assemblée parlementaire est convaincue qu’il importe au plus haut point de combattre la violence psychologique, non seulement parce qu’elle constitue une forme de violence grave qui laisse des cicatrices profondes et durables chez les victimes, mais aussi parce que, si elle n’est pas enrayée, elle dégénère souvent en violence physique.
3. Ces dernières années, plusieurs Etats membres du Conseil de l’Europe ont introduit de nouvelles lois, ou renforcé les lois existantes, en matière de violence à l’égard des femmes et de violence domestique, y compris des dispositions sur la violence psychologique, qui est parfois définie comme une infraction en soi ou une circonstance aggravante à prendre en compte dans le cadre d’une action en justice.
4. L’Assemblée se félicite de cette évolution, ainsi que de l’intégration de dispositions spécifiques sur la violence psychologique dans la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (STCE no 210). Par ailleurs, elle rappelle qu’une fois la convention entrée en vigueur, les Etats parties peuvent décider de l’appliquer à toutes les victimes de violence domestique, quel que soit leur sexe.
5. Cela étant dit, l’Assemblée pense qu’il convient de redoubler d’efforts pour sensibiliser l’opinion publique au phénomène de la violence psychologique, à ses conséquences et aux solutions pour y remédier, en vue d’aider les victimes à surmonter leurs difficultés à obtenir une assistance et à saisir la justice et, sur un plan plus général, de provoquer un changement positif des mentalités dans la société en affirmant clairement que la violence ne saurait être tolérée, même lorsqu’elle se déroule au sein d’un foyer.
6. En outre, il est nécessaire de renforcer le cadre juridique applicable à la violence psychologique, notamment dans les Etats membres où elle n’est pas érigée en infraction, et de lever les obstacles actuels à la mise en œuvre efficace des lois pertinentes, y compris la mauvaise compréhension du phénomène de la violence psychologique et de ses répercussions sur les victimes par les représentants chargés de faire appliquer et respecter la loi.
7. Des efforts doivent également être faits pour améliorer la disponibilité et la qualité des mesures d’assistance aux victimes de violence, y compris les enfants victimes ou témoins de violence domestique, ainsi que des structures de réhabilitation accessibles aux auteurs de violence.
8. A la lumière de ce qui précède, l’Assemblée invite les Etats membres du Conseil de l’Europe:
8.1. en ce qui concerne la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique:
8.1.1. à signer et ratifier la convention dans les meilleurs délais, et à veiller à son application effective par toutes les institutions concernées;
8.1.2. à appliquer la convention à toutes les victimes de violence domestique (y compris les enfants victimes ou témoins de violence domestique), quel que soit leur sexe, ainsi que le permet l’article 2, paragraphe 2, relatif au champ d’application de la convention;
8.1.3. à s’abstenir de faire des réserves à la convention, notamment à son article 33 relatif à la violence psychologique;
8.2. en ce qui concerne le cadre juridique national et sa mise en œuvre effective:
8.2.1. à envisager d’introduire la notion de violence psychologique dans le droit pénal;
8.2.2. à veiller à ce que, en toutes circonstances, les auteurs de violence psychologique soient sanctionnés de manière efficace, proportionnée et dissuasive;
8.2.3. à former la police à l’identification de la violence psychologique;
8.2.4. à dispenser une formation approfondie aux juges et aux procureurs sur la violence psychologique, y compris ses répercussions sur les victimes et leurs enfants, ses manifestations, les implications juridiques et la question de la preuve;
8.2.5. à veiller à ce que les professionnels de la santé reçoivent une formation appropriée pour être en mesure d’identifier les signes de violence psychologique et de violence domestique;
8.3. en ce qui concerne la collecte de données et la recherche:
8.3.1. à contrôler la mise en œuvre de la législation sur la violence domestique et/ou sur la violence psychologique et à recueillir régulièrement des données:
8.3.1.1. sur le nombre de cas signalés à la police;
8.3.1.2. sur le suivi dont ces cas font l’objet;
8.3.1.3. sur les raisons pour lesquelles certaines affaires ne sont pas suivies;
8.3.1.4. sur le résultat des décisions judiciaires;
8.3.2. à effectuer régulièrement des enquêtes sur la violence domestique au sein de la population, en vue de collecter des données:
8.3.2.1. sur le nombre de victimes, ventilées par sexe;
8.3.2.2. sur le type de violence (psychologique ou physique) et ses manifestations;
8.3.2.3. sur la présence d’enfants dans le foyer concerné;
8.3.2.4. sur le nombre estimé de meurtres et de suicides dus à la violence domestique;
8.4. en ce qui concerne l’assistance aux victimes:
8.4.1. à mettre en place des permanences téléphoniques et des sites web en vue de fournir des conseils sur les mesures sociales et juridiques disponibles, qui soient accessibles de façon totalement confidentielle et gratuite;
8.4.2. à mettre en place des centres d’assistance, d’accueil et des refuges pour les victimes de violence domestique et leurs enfants;
8.4.3. à promouvoir des programmes en vue d’aider les victimes de violence psychologique et de violence domestique à poursuivre une éducation ou une formation professionnelle, ou à intégrer ou réintégrer le marché du travail;
8.4.4. à mettre en place des systèmes en vue de fournir une assistance et une représentation juridiques gratuites aux victimes de violence domestique, y compris de violence psychologique;
8.5. en ce qui concerne la réadaptation des auteurs de violence:
8.5.1. à mettre en place ou promouvoir la création de centres de réadaptation pour les auteurs de violence domestique, y compris de violence psychologique, et à veiller à ce qu’un nombre suffisant de ces centres soient accessibles sur la base d’une demande individuelle ou d’une prescription médicale, sans nécessité d’une ordonnance du tribunal;
8.5.2. à veiller à faire une large publicité en faveur des centres de réadaptation pour les auteurs de violence;
8.6. en ce qui concerne la sensibilisation:
8.6.1. à organiser des programmes d’éducation et de prévention sur la violence psychologique et domestique dans les écoles primaires et secondaires;
8.6.2. à mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation d’envergure nationale sur la violence psychologique à l’intention du grand public.