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Conclusions | Doc. 110 | 08 septembre 1949

Création d'un office européen des brevets

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Voir : Doc. n° 75, rapport et compte rendu n° 18. 1949 - 1re session (10/08/1949 - 8/9/1949)

1. RECOMMANDATION AU COMITÉ DES MINISTRES 
			(1) 
			Adoptée le 8 septembre 1949
en conclusion au débat sur ce point de l'ordre du jour.

L'Assemblée Consultative, ratifiant les décisions de sa commission des Questions économiques,

1° Transmet au Comité des Ministres le projet de création d'un Office européen des brevets pris en considération par cette commission, ainsi que l'avis de sa commission des Questions juridiques et administratives;

2° Demande au Comité des Ministres de faire connaître dans le plus bref délai possible à la Commission Permanente, par l'intermédiaire du Président de l'Assemblée, les objections qui pourraient éventuellement être faites à la mise en application de ce projet;

3° Charge la commission des Questions économiques de lui présenter au cours de sa prochaine session un projet définitif, avec avis de la commission des Questions juridiques et administratives.

1.1. Etude d'un avant-projet de convention sur la création d'un office européen des brevets

Les gouvernements de ...

Considérant que la réalisation d'une union plus étroite entre les Membres du Conseil au moyen d'accords et d'actions communes notamment dans les domaines économique et administratif, est un des buts essentiels du Conseil de l'Europe;

Considérant que la sauvegarde efficace et non coûteuse des droits de l'inventeur européen nécessite la création d'un service public européen, chargé de délivrer, suivant des normes communes, des titres de propriété industrielle, dont la validité définitive dépendra des législations nationales respectives;

Considérant qu'en attendant l'unification des législations nationales et des offices locaux de propriété industrielle, la création d'un Office européen des Brevets permettra de s'engager immédiatement et résolument dans cette voie;

Considérant que le progrès technique et le développement des inventions rendent de plus en plus impérieuse la mise en commun des moyens et ressources dont dispose chacun des Etats Membres du Conseil pour la protection de l'inventeur et des industries nationales qui en bénéficient;

Considérant l'article 15 de la Convention internationale pour la protection de la propriété industrielle signée à Paris, le 20 mars 1883, révisée à Bruxelles, le 14 décembre 1900, à Washington, le 2 juin 1911, à la Haye, le 6 novembre 1925 et à Londres le 2 juin 1934, ainsi que les résolutions du Congrès international de Vienne de 1873 et de la Conférence économique parlementaire de 1916;

Considérant que, par les recommandations du ... et du ..., l'Assemblée Consultative et le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe ont respectivement adopté les dispositions ci-dessous,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier. — Il est constitué un Office européen des Brevets, chargé de délivrer des « Certificats européens d'invention » aux inventeurs qui en auraient fait la demande par l'entremise des services nationaux respectifs de la propriété industrielle.

Les certificats ne deviendront titres définitifs de propriété industrielle que dans les conditions prévues par les législations nationales respectives. Toutefois, la décision de l'Office européen sur le caractère de nouveauté de l'invention constituera, pour les services nationaux appelés à délivrer le brevet, une condition définitivement remplie.

Art. 2. — La procédure de délivrance du certificat européen d'invention est fixée comme suit : Toute personne, morale ou physique, peut saisir par une demande de brevet l'un des services nationaux de propriété industrielle d'un pays Membre, en y joignant une requête en vue d'obtenir le certificat européen d'invention.

Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête, le service intéressé la transmet à l'Office européen des Brevets qui procède alors à l'examen, s'il y a lieu contradictoirement, du caractère de nouveauté et de brevetabilité de l'invention, conformément aux règles que la section spécialisée ci-dessous mentionnée aura dégagées des législations et des jurisprudences des pays Membres.

Si la requête est rejetée, l'intéressé dispose d'un délai de trois mois pour recourir devant la section spécialisée de l'Office. Si la requête est retenue, une communication en est faite, dans les quinze jours qui suivent la décision, aux services nationaux de propriété industrielle des Pays Membres, aux fins d'opposition partout tiers intéressé dans un délai de deux mois.

A l'expiration de ce délai, l'Office prend une décision définitive, sous réserve de recours par le requérant ou le tiers intéressé devant la section spécialisée, dans un délai de 2 mois, à partir de la communication de cette décision aux services nationaux.

A l'expiration du délai de recours ou après décision de la section spécialisée sur recours, l'Office européen communique sa décision, et le service national devant lequel la demande de brevet avec requête a été introduite procède à la délivrance du brevet dans les conditions prévues à l'article premier.

Les autres services font de même sur la base de la demande qui leur sera faite ultérieurement par le requérant.

Art. 3. — Le brevet national obtenu par voie d'enregistrement du certificat européen reste soumis, dans ses effets, à toutes les conditions, notamment celles de validité et de déchéance, prévues par la législation nationale.

Art. 4. — L'Office européen recevra des Gouvernements Membres du Conseil de l'Europe communication en original ou en copie certifiée, photocopie ou microphotocopie, de la documentation dont ils disposent ou qu'ils pourront constituer ou recueillir dans ce domaine, notamment les fascicules de brevets délivrés ou les demandes de brevets déposées à leurs services nationaux respectifs. La communication en sera faite dans les délais les plus brefs.

Art. 5. — Un conseil d'administration composé de 8 représentants gouvernementaux, désignés par le Comité des Ministres, assure le fonctionnement de l'Office européen. Le Conseil nomme le Directeur de l'Office, approuve le budget et contrôle la gestion du Directeur.

Le Directeur nomme aux emplois prévus dans les cadres administratifs de l'Office. Toutefois, les membres de la section spécialisée, composée de dix experts européens réputés en propriété industrielle, sont nommés sur proposition du Conseil d'administration par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe.

Art. 6. — L'Office est un établissement public du Conseil de l'Europe et, comme tel, il est rattaché au Secrétariat général du Conseil. Il y jouit en cette qualité des privilèges et immunités prévus par l'Accord général du 2 septembre 1949. Les agents de l'Office ont le statut d'agents du Conseil de l'Europe.

Le Comité des Ministres, l'Assemblée Consultative et le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe ont la haute main sur l'action et la gestion de l'Office.

Art. 7. — Le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe approuve les règlements intérieur, financier et administratif de l'Office, sous la garantie de sa double responsabilité envers le Comité des Ministres et l'Assemblée Consultative.

Art. 8. — Les ressources de l'Office sont constituées :

a. Par des taxes et redevances perçues des usagers de ses services;
b. Par la subvention accordée par le Conseil de l'Europe sur le budget du Secrétariat Général.

Les modalités et le taux de ces redevances sont fixés par le Conseil d'administration avec approbation du Comité des Ministres,

Art. 9. — La présente Convention, conclue pour une durée déterminée, peut être amendée par le Comité des Ministres, après avis favorable de l'Assemblée Consultative. L'amendement entrera en vigueur à la date du procès-verbal, établi par le Secrétaire Général, constatant la décision du Comité des Ministres.

Art. 10. — La présente Convention sera ratifiée par les autorités législatives respectives et entrera en vigueur lors du dépôt auprès du Secrétaire Général des huit premiers instruments de ratification.

Faite à Strasbourg, le en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui restera aux archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétariat Général en communiquera la copie certifiée conforme à tous lés signataires.

1.2. Avis de la commission des questions juridiques et administratives

Lettre du Président de la commission :

« ... La commission des Questions juridiques et administratives a pris en considération le rapport de M. Longchambon et les mesures préconisées par votre commission.

« J'ai l'honneur de vous faire connaître que les mesures proposées ne soulèvent aucune objection d'ordre juridique de la part de la commission dont je suis le Président. »